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Décisions

Cass. 3e civ., 8 octobre 2015, n° 14-19.477

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Angers, du 28 nov. 2013

28 novembre 2013

Donne acte à M. X... et à la société Thelem assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de Loire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 2013), qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la société Le Toit Angevin ; que, selon les conclusions d'une expertise ordonnée en référé, le feu, dont la cause est demeurée inconnue, aurait pris naissance dans les combles entre les boxes 42 et 43, respectivement donnés à bail à M. X... et à M. Z... ; que M. Y..., locataire d'un logement endommagé par le sinistre et son assureur, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de Loire, ont assigné M. X... et son assureur, la société Thelem assurances, et la société Le Toit Angevin en réparation de leur préjudice ; que la société Le Toit Angevin a appelé en garantie M. X... ainsi que M. Z... et son assureur, la société Serenis assurances ; que M. X... et la société Thelem assurances ont appelé à leur tour en garantie M. Z... et la société Serenis assurances ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'incendie n'avait pour origine ni un acte volontaire, ni les installations électriques présentes dans les combles, que sa cause la plus plausible était une cigarette mal éteinte qui serait tombée dans les matériaux stockés dans les greniers 42 ou 43, que, selon un certificat médical, l'état de santé de M. et Mme Z..., qui ne sont pas fumeurs, ne leur permettait pas de monter les quatre étages pour se rendre au grenier et qu'il n'était invoqué aucune négligence de leur part susceptible d'avoir favorisé ou permis l'incendie, ni apporté d'éléments d'où il résulterait que l'auteur de l'incendie pourrait être une personne dont ils devaient répondre, la cour d'appel, qui n'a pas fait application des dispositions de l'article 1734 du code civil, a pu en déduire que l'incendie était dû au fait d'un tiers présentant pour M. Z... les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure et l'exonérant de toute responsabilité dans le sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.