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Décisions

Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-19.891

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Aix-en-Provence, du 6 avr. 2017

6 avril 2017

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2017), que, le 31 janvier 2008, la SCI Les Ancres (la SCI), propriétaire d'un bâtiment, en a donné à bail commercial les deux-tiers à la société Les Playes marine service, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), M. et Mme X..., associés de la SCI, ayant conservé la jouissance du dernier tiers ; que, le 27 juin 2010, un incendie a détruit le bien immobilier ; que, le 13 août 2014, la SCI a assigné la société Axa, sur le fondement de l'article 1733 du code civil, en paiement de la somme de 188 049,81 euros avec intérêts au taux légal au titre des frais restés à sa charge ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'incendie dont le caractère volontaire avait été mis en évidence par les rapports d'expertise amiable et judiciaire, était survenu un dimanche, hors la présence de l'exploitant et des occupants des lieux, qu'aucun manquement dans l'utilisation des locaux à l'origine de l'incendie n'avait été établi à l'encontre de la société locataire et que l'accumulation de matières ou produits inflammables n'avait pas été retenue comme ayant participé au sinistre, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que l'origine criminelle de l'incendie présentait pour la société locataire un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur constitutif de la force majeure et en a exactement déduit que la société locataire était exonérée de la responsabilité prévue par l'article 1733 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.