Cass. 3e civ., 25 mars 2014, n° 12-35.268
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'incendie était la conséquence de l'extrême vétusté de l'installation électrique aggravée par des fuites en toiture et qu'il s'agissait de vices, antérieurs à la signature du bail et cachés au preneur quant à leur incidence sur la pérennité de l'immeuble loué, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul rapport de M. D... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a exactement retenu que la clause du bail prévoyant la prise des lieux en l'état par le preneur ne pouvait décharger le bailleur, qui conservait la charge des grosses réparations, de son obligation de réfection de l'installation électrique et de la toiture et a pu en déduire que le sinistre étant exclusivement imputable à la défaillance du bailleur dans l'entretien de l'immeuble au titre de l'installation électrique et de la toiture, assimilable à un vice de construction, le locataire était exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1733 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.