CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 19 février 2016, n° 13/08167
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Dassault Aviation (SA)
Défendeur :
Mc ACI (SARL), La Mesure sur Mesure (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mme Nerot, Mme Renard
La société Dassault Aviation, ci-après la société Dassault, qui conçoit, fabrique et commercialise des avions d'affaires et des avions militaires, dispose d'une Direction des Essais en Vol (DEV) basée à Istres au sein de laquelle se trouve la Division des Moyens d'Essais (DME) qui a plus particulièrement pour mission de concevoir, de réaliser et d'assurer le fonctionnement et le support des moyens d'essais tels que les installations de mesures embarquées, les capteurs ou instruments de télémesure.
Elle expose avoir engagé Monsieur Alain L. selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1983, en qualité d'ingénieur, ce dernier ayant, à partir de l'année 2007, participé à un projet relatif à l'étude et à l'élaboration d'une peau de capteurs ultraplats destinés à mesurer la pression pariétale en vol.
À la suite d’un différend intervenu sur la façon dont Monsieur L. menait ses travaux, auquel il était notamment reproché de garder pour lui certaines informations essentielles et de ne pas rendre compte de ses avancées à sa hiérarchie, le projet lui a été retiré dès le mois de juillet 2009, date à laquelle il a été affecté au département informatique de la DME.
Ayant ensuite découvert, d'une part, qu'une demande de brevet d'invention français n°09 05715 relative à un dispositif de mesure de grandeur pariétales, désignant monsieur Ivan L. comme inventeur, avait été déposée le 27 novembre 2009 par une société MC ACI, créée le 23 juillet 2009, dont les associés étaient exclusivement les membres de la famille de monsieur Alain L. et la gérance confiée à son fils monsieur Axel L., et d'autre part, qu'une seconde société dénommée La Mesure Sur Mesure avait été créée le même jour, monsieur Alain L. en étant le co-gérant, laquelle a pour activité 'l'exploitation sous quelque forme que ce soit de brevets et de marques détenus par la société MC ACI (fabrication, production et commercialisation de tapis de capteurs)', la société Dassault Aviation a procédé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2010, au licenciement pour faute grave de Monsieur Alain L., avant de faire assigner par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2011, la société La Mesure Sur Mesure, la société MC ACI, messieurs Alain L. et Ivan L. devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, outre leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, le transfert à son profit de la pleine et entière propriété de la demande de brevet n°09 05715 et celui de toutes les extensions, notamment de la demande internationale PCT/FR2010000751, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté la société Dassault de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive formée par la société La Mesure Sur Mesure, la société MC ACI, Messieurs Alain L. et Ivan L.,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Dassault à payer à la société La Mesure Sur Mesure, à la société MC ACI, à Messieurs Alain L. et Ivan L. la somme globale de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Dassault aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Dassault a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 avril 2013.
Par dernières écritures intitulées 'conclusions n°5', notifiées par voie électronique le 11 décembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé, la société Dassault demande à la cour, au visa du protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, de l'article 61 et des règles 18 et 40 de la Convention sur le brevet européen ainsi que des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, des articles L. 611-7, L. 611-8, L. 613-29, L. 614-13 et L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle, 1135 et 1382 du code civil et L.1221-1 du code du travail, de
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2013 en ce qu'il a débouté la société Dassault Aviation de ses demandes et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
Et statuant à nouveau,
- ordonner le transfert à son profit de la demande du brevet français 09 05715 (FR-A-2 953 287) et de tous les titres de propriété industrielle revendiquant la priorité ou le bénéfice de la date de dépôt de cette demande de brevet français 09 05715, en particulier de la demande américaine n°US2012285270, de la demande canadienne N°CA2781767 et de la demande européenne n°EP2504667 ou de toute autre titre de propriété industrielle issu de la demande internationale WO2011064465,
- ordonner l'inscription au Registre national des Brevets de l'arrêt à intervenir, à la requête de la plus diligente des parties et aux seuls frais des intimés, pris in solidum, et dire que cette inscription emportera transfert de la pleine et entière propriété de la demande FR-A-2 953 287 et de la partie française de la demande européenne n°EP2504667 à son profit,
- ordonner à la société MC ACI de faire procéder à toutes les démarches nécessaires au transfert de la propriété des titres étrangers revendiquant la priorité de la demande de brevet français 09 05715, en particulier aux inscriptions dans les différents registres de brevets tenus par les Etats-Unis, l'OEB, le Canada, et ceci aux seuls frais des intimés,
- assortir cette obligation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par inscription non effectuée, passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- dire que la société Dassault a seule le droit à l'obtention du brevet européen pour les parties de l'invention de la demande de brevet européen n°EP2504667 qui étaient en sa possession avant le dépôt de la demande de brevet français 09 05715 (FR-A-2 953 287), qu'elle en est seule propriétaire, dès lors, en ordonner le transfert de propriété exclusive à son profit, dire et qu'il lui appartiendra soit :
- de redéposer une demande de brevet correspondant à la description amendée portant sur la partie de l'invention qui lui sera restituée conformément à l'article 61 (1) b) et ainsi aux intimés de limiter leur demande de brevet à l'invention restante,
- de demander le rejet de la demande de brevet européen conformément à l'article 61 (1) c),
En conséquence,
- ordonner le transfert de propriété exclusive à son profit des mêmes parties de l'invention de la demande de brevet français 09 05715 (FR-A-2 953 287),
- dire que cette copropriété de la demande de brevet français 09 05715 (FR-A-2 953 287) entraîne celle de tous les titres de propriété industrielle étrangers, autres que la demande de brevet européen n°EP2504667, revendiquant la priorité ou le bénéfice de la date de dépôt de cette demande de brevet français 09 05715 avec la propriété exclusive de ces titres en ce qu'ils protègent les mêmes parties de l'invention,
- dire que cette copropriété ne sera pas soumise aux dispositions de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle et notamment qu'elle bénéficiera d'un droit exclusif d'exploitation de ces titres pour la partie dont elle a propriété exclusive, sans avoir à indemniser le copropriétaire de l'autre partie de ces titres, de même pour l'action en contrefaçon ou en la concession de licence sur ces titres pour la partie dont elle a propriété exclusive ainsi que pour la cession de ces titres pour la partie dont elle a propriété exclusive qui peuvent être réalisées sans le consentement, la notification, la préemption ou l'indemnisation du copropriétaire de l'autre partie de ces titres,
- ordonner l'inscription au Registre national des Brevets de l'arrêt à intervenir, à la requête de la plus diligente des parties et aux seuls frais des intimés, pris in solidum, et dire que cette inscription emportera la copropriété de la demande FR-A-2 953 287 et de la partie française de la demande européenne n°EP2504667, et le transfert de leur pleine propriété au profit de la société Dassault Aviation pour les parties de l'invention de la demande FR-A-2 953 287 et de la partie française de la demande européenne n°EP2504667 qui étaient en sa possession avant le dépôt de la demande de brevet français FR-A-2 953 287,
- ordonner à la société MC ACI de faire procéder à toutes les démarches nécessaires au transfert de la copropriété des titres étrangers revendiquant la priorité de la demande de brevet français 09 05715, en particulier aux inscriptions dans les différents registres de brevets tenus par les Etats-Unis, le Canada, et ceci aux seuls frais des intimés,
- assortir cette obligation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par inscription non effectuée, passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire, le cas échéant, que les dispositions de l'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle s'appliqueront au brevet français issu de la demande FR-A-2 953 287 et aux brevets européens issus de la demande européenne n°EP2504667 revendiquant la priorité de la demande FR-A-2 953 287 quels que soient les titulaires,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur Alain L., la société MC ACI et La Mesure Sur Mesure pris in solidum, au paiement de la somme de 500.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la diffusion d'informations confidentielles,
- condamner les sociétés MC ACI, La Mesure sur Mesure et Monsieur Alain L., pris in solidum, au paiement de la somme de 200.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image vis-à-vis de ses partenaires commerciaux,
- condamner la société MC ACI, Monsieur Alain L. et Monsieur Ivan L., pris in solidum, au paiement de la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi résultant de l'entrave dans les recherches constituée par le dépôt de la demande de brevet,
- condamner la société MC ACI, Monsieur Alain L. et Monsieur Ivan L., pris in solidum, au paiement de la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la désignation inexacte de Monsieur Ivan L. comme inventeur,
- débouter les sociétés MC ACI, La Mesure Sur Mesure, Monsieur Alain L. et Monsieur Ivan L. de toutes leurs demandes et les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 162.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MC ACI, La Mesure Sur Mesure, Monsieur Alain L. et Monsieur Ivan L., pris in solidum, aux entiers dépens et autoriser son conseil à recouvrer ces dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société La Mesure Sur Mesure, monsieur Alain L., monsieur Ivan L. et la société MC ACI entendent voir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté la société Dassault de l'ensemble de sa demande de revendications,
- débouter la société Dassault de ses demandes subsidiaires en revendications de la copropriété de partie d'éléments de l'invention,
Subsidiairement,
- débouter la société Dassault de ses demandes de dommages et intérêts,
- faire droit à leur appel incident, en conséquence,
- condamner la société Dassault à payer à la société La Mesure Sur Mesure la somme de 2.735.808 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Dassault à payer à la société MC ACI la somme de 1.709.880 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Dassault à payer à la société La Mesure Sur Mesure la somme de
241.160 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de son image de marque,
- condamner la société Dassault à payer à la société MC ACI, à monsieur Alain L. et à monsieur Ivan L. une somme de 20.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
- condamner la société Dassault à payer à la société MC ACI et à la société La Mesure Sur Mesure, à monsieur Alain L. et à monsieur Ivan L. une somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Dassault à payer à la société La Mesure Sur Mesure, à monsieur Alain L., à la société MC ACI et à monsieur Ivan L. la somme globale de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles devant la cour d'appel,
- condamner la société Dassault aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2015.
Le 23 décembre 2015, la société Dassault a néanmoins signifié de nouvelles écritures intitulées 'conclusions n°5 et de rejet partiel des pièces adverses' aux termes desquelles elle reprend ses demandes telles que contenues dans ses conclusions du 11 décembre 2015 sauf à demander en outre à la cour, au visa des articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, de rejeter les pièces n°123, 126, 128, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139 et 140 communiquées par les intimés le 16 décembre 2015.
SUR CE,
Sur la demande de rejet de pièces
Considérant que la société Dassault a, le 23 décembre 2015, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, pris de nouvelles écritures intitulées 'conclusions n° 5 et de rejet partiel des pièces adverses', identiques à celles du 11 décembre 2015 déjà intitulées 'conclusions n°5" , mais sollicitant en outre le rejet des pièces n° 123, 126, 128, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139 et 140 (soit 11 pièces) communiquées par les intimés le16 décembre 2015 ;
Que toutefois, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile dès lors que l'appelante n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Sur la demande principale en revendication de propriété de la demande de brevet
Considérant qu'à titre principal, la société Dassault, qui se fonde sur les dispositions de l'article L.611-8 du code de la propriété intellectuelle, soutient que le dépôt de la demande de brevet FR0905287 porte sur une invention correspondant à ses propres développements et a été déposée en fraude de ses droits par Monsieur Alain L., et en tout état de cause en violation des obligations légales ou contractuelles de ce dernier ;
Que faisant reproche aux premiers juges d'avoir rejeté ses demandes au motif qu'elle n'était pas en possession de l'invention de la demande de brevet, l'appelante explique que l'ensemble des développements résultant du programme de recherche de mesures en vol des pressions pariétales, des déformées et de la transition en vol, auxquels a participé monsieur L., ont fourni toute la matière au dépôt de la demande de brevet litigieuse et que l'invention contenue dans cette demande doit être interprétée comme constituant, au mieux, une généralisation de sa propre invention résultant de ses propres recherches ainsi que de ses études et utilisant le travail effectué par ses services ;
Considérant que les intimés font valoir en substance que la demande de brevet a été déposée par la société MC ACI, qui désigne, non pas monsieur Alain L. mais monsieur Ivan L. en qualité d'inventeur, lequel n'a jamais été salarié de la société Dassault, et que cette dernière n'établit ni la possession d'une invention protégeable, ni avoir été en possession des caractéristiques de l'invention objet de la demande de brevet telle que déposée ;
Considérant ceci exposé, que selon l'article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle 'si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré (...)' ;
Que l'invention litigieuse, objet de la demande déposée le 27 novembre 2009 par la société MC ACI, enregistrée sous le n°09 05715, publiée le 3 juin 2011 sous le n°2 953 287, et désignant monsieur Ivan L. en qualité d'inventeur, concerne un dispositif de mesure de grandeurs pariétales, destiné à être agencé sur une surface ou une paroi pour conduire des mesures de grandeurs physiques comme des mesures de pression, de vibration, de température, de contrainte, d'accélération, d'humidité, au voisinage de la surface ou de la paroi ; qu'il est indiqué dans la description que des dispositifs de ce type sont bien connus, notamment dans le domaine de l'aéronautique, et comportent généralement un support de faible épaisseur recevant des capteurs et des moyens de connexion des capteurs à un système de collecte et de traitement des données ; que ces dispositifs s'avèrent cependant peu pratiques à l'emploi en raison de la rigidité que doit présenter la plaque de support impliquant son pré formage et de ce fait un coût de revient élevé, comme dans la demande de brevet FR 2 749 656, ou lorsque celle-ci est souple mais nécessite alors l'agencement d'une pluralité de capteurs posant un problème de rassemblement et de fixation des fils électriques comme dans le brevet FR 2 860 293 ; que, de même, le dispositif décrit dans le brevet US 6 134 485 qui porte sur une ceinture de capteurs en matériau souple et qui est d'une structure complexe basée sur les technologies de la micro-électronique, représente un coût élevé ; qu'il existe donc un besoin pour un dispositif de mesure de grandeurs pariétales, simple à réaliser et d'un prix de revient réduit, permettant de connecter plusieurs capteurs d'une manière simple et pratique, qui ne découple pas les capteurs relativement à une surface d'accueil, et qui soit susceptible de diverses applications;
Que l'invention propose donc un dispositif de mesure prenant la forme d'un 'tapis' souple en matériau polymère, de faible épaisseur, pouvant être fixé sur une surface quelconque, dans lequel sont prévues des cavités aptes à recevoir des capteurs ainsi que des conducteurs électriques débouchant dans les cavités ; que la partie descriptive de la demande de brevet énonce plusieurs modes de réalisation de l'invention et le brevet est composé de 10 revendications ;
Que la revendication 1 est ainsi rédigée :
'Dispositif de mesure, caractérisé en qu'il comprend :
- une plaque polymère souple,
- au moins une première cavité pratiquée à l'intérieur de la plaque polymère, comportant une fenêtre débouchant sur une face supérieure de la plaque polymère et conformée pour recevoir au moins un capteur de grandeur physique agencé dans une enveloppe, et des conducteurs électriques noyés dans la plaque polymère et comportant une terminaison débouchant dans la cavité, pour relier électriquement le capteur à un point d'entrée/sortie électrique de la plaque polymère ;
Que les revendications 2 à 8 sont des revendications dépendantes qui prévoient :
- une cavité comprenant au moins deux logements, l'un pour le capteur, l'autre pour un connecteur (revendication 2),
- un mode de réalisation de ces cavités (revendication 3),
- une autre forme de réalisation de ces cavités (revendication 4),
- la réalisation d'un couvercle sur les cavités (revendication 5),
- la présence d'un point d'entrée/sortie électrique de la plaque polymère (revendication 6),
- la présence d'un circuit électronique de mesure et la cavité correspondante (revendication 7),
- une forme particulière de disposition de réalisation des cavités destinées à recevoir le circuit de mesure et la façon dont le conducteur électrique relie un capteur et un circuit de mesure (revendication 8),
- l'agencement des pistes conductrices parallèles sur un substrat polymère (revendications 9 et 10) ;
Considérant que les intimés font valoir à juste titre que la demande de brevet ayant été déposée par la société MC ACI avec comme inventeur désigné monsieur Ivan L., le débat portant sur l'existence d'une mission inventive de monsieur Alain L. est ici inopérant, tout comme l'est celui concernant la capacité de l'inventeur à réaliser l'invention, la seule question pertinente étant effectivement de savoir si toutes les caractéristiques de l'invention revendiquée se trouvaient, au moment du dépôt de la demande de brevet, en possession de la société Dassault ;
Que pour soutenir que la demande de brevet reproduit la totalité des travaux réalisés par ses salariés dans le cadre du programme de recherche de mesures en vol des pressions pariétales, des déformées et de la transition en vol, l'appelante reprend devant la cour son argumentation relative à une note interne du 20 novembre 2008 rédigée par monsieur Alain L. et intitulée 'mesures de pressions pariétales, des déformées et de la transition en vol : document préparatoire à la réunion d'avancement' pour affirmer que celle-ci prévoit, au contraire de ce qu'a retenu le tribunal, l'ensemble des caractéristiques de l'invention, et se réfère également à une note du 12 mai 2009 établie par monsieur Jacques P. à la suite d'une réunion du 23 avril 2009;
Que le dispositif décrit dans la note du 20 novembre 2008 est 'une peau de capteurs composée d'un adhésif de transfert collé d'une part sur la voilure, de l'autre sur le flex, d'un flex contenant les chemins de câbles et sur lesquels sont collés des connecteurs raccordés aux chemins de câble, les uns pour la connexion de chaque capteur et les autres pour la connexion inter peaux, d'une peau en élastomère (ou en silicone) dans laquelle pourront être intégrés des berceaux pour visser les capteurs de pression, la peau ayant pour objet de reconstituer le profil aérodynamique, éventuellement des berceaux si ceux-ci ne sont pas intégrés à la peau élastomère, et des capteurs de pression pariétale démontables (maintenance, capteurs défectueux') et connectés au chemin de câble au moyen d'un nano connecteur ', étant ajouté que de façon à réduire les coûts de conception, d'outillage de fabrication et (à) profiter des effets de quantité sur les prix, il était prévu de n'avoir qu'un ou deux modèles de longueur fixe respectivement pour les zones à basse et haute intensité de points de mesure ;
Que monsieur P. conclût dans le compte-rendu de la réunion du 23 avril 2009 établi le 12 mai 2009 que 'contrairement à ce qui est écrit (planches e PJ), la faisabilité de mise en vol d'une peau de capteurs sur flex n'est pas acquise. Avant de songer à un essai en vol d'éprouvettes, il faut poursuivre la définition de la peau et de sa réalisation, en étudiant de manière objective plusieurs solutions afin de choisir la meilleure parmi celles qui seront viables :
- celles de PPE, type Airbus, sans flex mais avec du câblage,
- celle de PPE avec un flex et un connecteur d'assemblage,
- celle de PPE avec un flex et sans connecteur d'assemblage ('flex au mètre'),
- celle avec du RTV 730, avec les deux types de flex,;
Après ce choix, il faut définir, chiffrer et réaliser une ou plusieurs maquettes ou éprouvettes à l'échelle pour se rassurer sur la faisabilité…' ;
Considérant, ainsi, que la note de novembre 2008 est relative à des mesures de pressions pariétales et décrit un système qui associe un flex contenant des chemins de câbles, sur lesquels sont connectés des connecteurs et une peau en élastomère dont le flex est le support ;
Or le brevet couvre plus largement un dispositif visant à mesurer des grandeurs pariétales et le fait que seule la mesure de pressions pariétales présente un intérêt pour la société Dassault dans le domaine de l'aéronautique n'affecte pas la brevetabilité d'autres types de mesures physiques, et ce sans qu'il soit besoin de rentrer dans la discussion technique instaurée par l'appelante à ce sujet ; qu'il ne peut donc être considéré que le dispositif objet de la demande de brevet est une généralisation du dispositif Dassault tel que décrit dans la note précitée ;
Que c'est donc par une exacte analyse que le tribunal a considéré que les éléments principaux contenus dans la note du 20 novembre 2008 n'étaient pas repris dans la demande de brevet déposée par la société MC ACI et qu'aucune des solutions envisagées dans le rapport du 12 mai 2009 ne correspond à celle retenue dans l'invention brevetée, de sorte qu'il ne peut se déduire de ces documents que la société Dassault était en possession de l'invention brevetée à la date de dépôt de la demande ;
Considérant que l'appelante reproche par ailleurs au tribunal d'avoir considéré que le flex envisagé dans la note du 20 novembre 2008 n'était pas souple alors que selon elle ce terme 'souple', qui serait relatif, non défini et non quantifié dans la description de la demande de brevet, ne peut servir à différencier son projet de la demande de brevet et qu'un flex a nécessairement pour caractéristique d'être souple pour pouvoir s'adapter aux différentes courbures d'un avion ;
Qu'étant relevé sur ce point qu'après quatre ans et demi de procédure, cinq jeux de conclusions pour l'appelante et quatre pour les intimés, les parties n'ont pu s'accorder sur la définition exacte d'un flex ni produire devant la cour un exemplaire de cet élément sans en contester la provenance ou l'authenticité ;
Que cela étant, aucune des revendications de la demande de brevet en cause n'enseigne ni l'utilisation d'un flex ni celle d'un flex comme support de la peau en élastomère et donc du tapis capteur ; qu'au contraire la revendication 1 prévoit une plaque de polymère souple constituant elle-même le tapis de capteurs dans lesquels sont aménagées des cavités destinées aux capteurs, qui sont eux-mêmes reliés par des câbles noyés dans la plaque polymère souple, et la description fait état de différents modes de réalisation avec un circuit double face, un blindage ou une plaque support, qui ne constituent pas des flex ;
Que si ces constatations enlèvent tout intérêt à la discussion sur la plus ou moins grande flexibilité du flex, la société Dassault reconnaît en tout état de cause que les différents flex présents sur le marché peuvent être plus ou moins flexibles, et la note susvisée du 20 novembre 2008 indique que 'pour les peaux contenant les capteurs, le flex se présentera en une bande d'épaisseur de 0,3 mm, que sa largeur dépend du connecteur inter peaux choisi mais aussi de l'épaisseur de la peau et qu'elle sera d'environ 140 mm (à valider) et qu'avec la technologie actuelle la longueur maximale est de 500 mm, le choix de la longueur dépendant du nombre de capteurs et de leur densité' ;
Qu'enfin il est seulement précisé dans cette note que 'ce moyen d'essai doit pouvoir s'adapter à plusieurs positions sur l'avion y compris dans les zones à fortes courbures', ce qui ne permet pas de déduire que le flex est souple et ce d'autant que le rédacteur de la note ajoute qu''il conviendra de vérifier les conditions d'utilisation des peaux dans le cadre de fortes courbures ' ;
Que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré qu'un tel flex de 0,3 mm d'épaisseur, auquel il faut ajouter l'épaisseur des berceaux rigides, présenterait un degré de souplesse significatif, ce que confirme d'ailleurs un des fournisseurs, la société Elvia, interrogée par les intimés sur la rigidité d'un flex élaboré selon les spécificités de la note du 20 novembre 2008 ainsi que d'un schéma du 29 septembre 2008 et n'est en outre nullement contredit par une note de monsieur Alain L., en date du 3 juillet 2008, qui n'est qu'un compte rendu des propositions des sociétés PPE et Elvia ;
Que, par ailleurs, même si d'autres capteurs avaient été envisagés par la société Dassault comme elle l'indique elle-même, son choix s'était bien porté sur le capteur LLE-7DC (paragraphe 2.9.2. de la note du 20 novembre 2008) plus long, plus large et plus épais que le capteur Kulite LL-072 cité dans le brevet, ainsi que sur des connecteurs CMS qui nécessitent une plaque collée sur le flex et des berceaux de capteur, le tout étant de nature à accroître la rigidité du dispositif qu'elle avait envisagé ;
Que la question de la longueur du flex est quant à elle inopérante dès lors qu'il a été dit que la demande de brevet n'utilise pas de flex comme support ni a fortiori ne limite la dimension du tapis de capteurs ;
Qu'est tout aussi inopérant à ce stade le débat engagé par les parties sur la poursuite ou non par la société Dassault de son projet de solution à la mesure des pressions pariétales en vol dans la mesure où l'article L 611-8 du code de la Propriété Intellectuelle, sur lequel est fondée la demande principale de l'appelante, n'impose pas la poursuite de quelconques développements comme condition de l'action en revendication d'une demande de brevet ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Dassault n'établit pas avoir été en possession de l'invention à la date de dépôt de la demande de brevet français n°09 05715 ni a fortiori que cette invention lui aurait été soustraite par des moyens déloyaux par la société MC ACI ;
Que le jugement qui a rejeté l'action en revendication de la propriété de la demande du brevet français doit en conséquence être confirmé ;
Sur les demandes subsidiaires
Considérant qu'en cause d'appel, la société Dassault sollicite le transfert de propriété exclusive des parties de la demande européenne n°EP2504667 dont elle serait seule en possession avant le dépôt de la demande de brevet FR 09 05715 ainsi que la copropriété de cette demande de brevet français, avec une propriété exclusive (sic) sur les mêmes parties du brevet ;
Mais considérant que les intimés font à juste titre valoir, d'une part que l'article L 611-8 du code de la Propriété Intellectuelle ne prévoit pas que l'action en revendication puisse s'exercer sur une partie du titre revendiqué et que pas davantage l'article L 613-29 du même code ne permet à une juridiction d'imposer une organisation de la copropriété d'un brevet, et d'autre part, que les articles de la CBE qui sont invoqués par l'appelante ont pour but de régler les droits au cours de la procédure d'examen 'dans le cas où une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur', ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs, il a été dit que l'invention brevetée n'était pas une généralisation du dispositif projeté par Dassault qui comporte notamment un flex et que le choix des capteurs de pressions pariétales n'est pas l'objet de la demande de brevet, de sorte que cette dernière n'établissait donc pas être en possession, même partielle du dispositif de mesure objet de la demande de brevet ;
Que la société Dassault doit donc être déboutée du premier chef de sa demande subsidiaire et de ses demandes subséquentes ;
Considérant que se fondant cette fois sur les dispositions de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, l'appelante considère encore que l'invention objet de la demande de brevet FR 09 05715 a été réalisée par monsieur Alain L. au cours de ses fonctions dès lors que celui-ci avait une mission inventive ou, en tout état de cause, qu'il s'agit d'une invention hors mission qui lui est attribuable et qui doit en conséquence lui être restituée ;
Que monsieur Ivan L. étant l'inventeur désigné de l'invention en cause, il appartient bien à la société Dassault, et non aux intimés, d'apporter la preuve que l'invention n' a pas été réalisée par ce dernier, mais comme elle le soutient par son ancien salarié, monsieur Alain L., et ce antérieurement au 27 novembre 2009, date de dépôt de la demande de brevet, et même ntérieurement au 6 juillet 2009, date à laquelle monsieur Alain L. a effectivement changé de service, voire au 3 mars 2009 date à laquelle le projet lui a été retiré ;
Or la société Dassault ne procède dans ses dernières écritures qu'à de simples affirmations, déductions ou présomptions, sans apporter la preuve qui lui incombe que son ancien salarié, Alain L., était l'inventeur de l'invention et que celle-ci a été frauduleusement déposée par son fils ;
Qu'en effet, il ne peut être déduit de l'indication sur le site internet de la société LMSM du temps de mise au point de l'invention (plus de 3 années de R&D en novembre 2013), ni de l'âge de monsieur Ivan L. à cette époque (18 ans), ni encore de l'absence de document prouvant l'invention (sic) qu'Alain L. était en réalité l'inventeur à la place de son fils, et ce pendant la durée de son contrat de travail ;
Que par ailleurs les considérations sur 'l'investissement de la famille de monsieur Alain L.' , dont certains membres ne sont au demeurant pas dans la cause, sont sans portée, et le fait que monsieur Alain L. ait eu les compétences nécessaires pour réaliser l'invention ne suffit pas à conférer à ce dernier la qualité d'inventeur, ce d'autant qu'il a été dit que le dispositif Dassault ne correspond pas au dispositif breveté et que les pièces sur lesquelles se fonde ici l'appelante sont toutes postérieures au dépôt de la demande de brevet et au licenciement du salarié;
Qu'enfin, la déclaration d'un des salariés de la société Dassault, monsieur V., en date du 6 juillet 2015, qui ne constitue pas une attestation conforme à l'article 202 du code civil, et selon laquelle 'une armoire fermée à clé a dû être ouverte le 22 juin 2015 pour être vidée'et 'lors du tri du contenu, j'y ai trouvé des cartons de documents de travail sur le projet peau de capteur auquel travaillait M. Alain L., ainsi que des échantillons de matériaux' n'est pas plus de nature à emporter la conviction de la cour dès lors que les documents trouvés (pièces Dassault n°98 à 110) démontrent tout au plus que monsieur Alain L. n'a plus travaillé sur le projet après une série de tests réalisés en décembre 2008 et en févier 2009 et que cette ouverture d'armoire est intervenue cinq années après le licenciement du salarié ;
Qu'ainsi, 'les preuves indirectes et indices' que propose la société Dassault (conclusions n°5 du 11 décembre 2015 p 97) ne suffissent pas à établir que monsieur Alain L. était l'inventeur de l'invention ni a fortiori qu'il s'agirait d'une invention de mission ou une invention hors mission qui lui serait attribuable ;
Considérant, en définitive, que la société Dassault doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes en revendication de la demande de brevet FR 09 05715 ;
Que, par ailleurs, il résulte des motifs ci-dessus exposés que les demandes de dommages-intérêts, au demeurant non justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, résultant de la diffusion d'informations confidentielles par monsieur Alain L. aux sociétés MC ACI, LMSM et à son fils Ivan L., d'un prétendu préjudice d'image subi vis à vis de ses partenaires, du dépôt frauduleux de la demande brevet et de la désignation inexacte de monsieur Ivan L. comme inventeur dans le brevet américain, ne peuvent pas prospérer, pas plus que la demande de restitution de l'ensemble des fruits 'éventuels' perçues par les sociétés LMSM et MC ACI du fait de l'exploitation des droits attachés au titres ;
Sur les demandes incidentes
Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Que faute pour les intimés de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part de la société Dassault, leurs demandes tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées ;
Que, par ailleurs, les intimés forment à l'encontre de la société Dassault, à hauteur de 14.249.000 euros et de 20.000 euros chacun, des demandes de dommages-intérêts, dont la recevabilité n'est pas contestée dans le dispositif des dernières écritures de l'appelante du 11 décembre 2015, et qui résulteraient selon eux de l'intervention de cette dernière auprès de la Direction Générale de l'Armement pour arrêter les essais en vol de qualification du dispositif CaptiFlex reproduisant les enseignements de la demande de brevet, et de l'obtention auprès de l'INPI et de l'OEB de la suspension de la délivrance du brevet de la société MC ACI, ainsi que d'un préjudice moral ;
Que, toutefois, il résulte du compte-rendu de réunion du 11 juillet 2013, au demeurant non signé, et du courrier adressé à la société LMSM par la DGA le 28 juin 2013, que, d'une part le refus de la DGA a été motivé pour des raisons techniques concernant les deux dernières phases des essais en vol du Captiflex, et d'autre part, que la suspension des essais a été maintenue compte tenu de la procédure en cours ; que par ailleurs les suspensions de délivrance du brevet qui ont été sollicitées par la société Dassault, au demeurant non préjudiciables au breveté, ne sont que la conséquence de l'action en revendication de cette dernière ; que dès lors les griefs ne sont pas établis à l'encontre de la société Dassault ni en tout état de cause un quelconque lien de causalité entre ceux-ci et les préjudices financiers allégués ; qu'enfin les intimés ne justifient ni du préjudice d'image ni du préjudice moral qu'ils invoquent, qui résulteraient des arguments et pièces produites par la société Dassault dans le cadre du présent litige, et qui ne seraient pas réparés par le remboursement de leurs frais de procédure
Que l'ensemble des demandes incidentes en dommages-intérêts doivent donc être rejetées ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société Dassault, partie perdante, aux entiers dépens ;
Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser aux intimées, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme totale de 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la société Dassault Aviation notifiées par voie électronique le 23 décembre 2015.
Confirme le jugement rendu entre les parties le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté la société Dassault Aviation de l'ensemble de ses demandes en revendication de la demande de brevet français 09 05715 et des titres de propriété industrielle qui en découlent.
Déboute la société Dassault Aviation de ses demandes subsidiaires en revendication de la copropriété de partie d'éléments de l'invention objet de la demande de brevet français 09 05715 et des titres de propriété industrielle qui en découlent.
Déboute la société Dassault Aviation de ses demandes de dommages et intérêts.
Déboute la société La Mesure Sur Mesure, monsieur Alain L., monsieur Ivan L. et la société MC ACI de l'ensemble de leurs demandes en dommages et intérêts.
Condamne la société Dassault Aviation à payer à la société La Mesure Sur Mesure, à monsieur Alain L., à la société MC ACI et à monsieur Ivan L., ensemble, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Dassault Aviation aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.