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Décisions

Cass. com., 3 juin 1998, n° 95-18.917

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Cossa

Paris, 4e ch., sect. A, du 17 mai 1995

17 mai 1995

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1995), que la société Acelec a assigné la société Thomson en revendication du brevet déposé par celle-ci le 30 novembre 1984 sous le numéro 84-18.328 ayant pour objet un "dispositif et procédé de commande de véhicules guidés" en faisant valoir que ledit brevet et les brevets étrangers correspondants avaient été déposés en fraude de ses droits ;

Attendu que la société Thomson fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité extra-contractuelle du commettant du fait de son préposé, posée par l'article 1384 du Code civil, n'implique pas la formation d'un contrat entre le commettant et le tiers avec qui le préposé a traité;

qu'après avoir retenu qu'il y avait un contrat de commande d'une étude entre la société Acelec et l'un de ses salariés, et qu'elle avait accepté que son salarié effectue une étude sur le problème qui préoccupait la société Acelec et soit directement rémunéré par celle-ci, la cour d'appel ne pouvait pas en déduire qu'elle-même se trouvait engagée par "cette convention de commande en application de l'article 1384 du Code civil en sa qualité de commettant", sans priver sa décision de base légale au regard de ce dernier texte, ensemble l 'article 1101 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'arrêt retient que la demande de brevet déposée par elle sous le numéro 84-18.328 reprend pour l'essentiel le contenu de l'étude établie par M. X... le 16 novembre 1984 et énonce qu'elle avait autorisé ce dernier à conclure à contrat de commande d'une étude avec la société Acelec;

que cette autorisation suppose la connaissance par elle de l 'objet précis de l'étude que son salarié devait élaborer de sorte que la concordance entre cette étude et la note technique remise par la société Acelec conditionnait directement à la fois, d'un côté, la rencontre des volontés d'elle-même et de la société Acelec nécessaire à la formation d'un contrat entre ces deux sociétés, d'un deuxième côté, une éventuelle responsabilité d'elle-même du fait de M. X... qui ne pouvait livrer à la société Acelec des connaissances techniques appartenant à elle sans l'autorisation formelle de cette dernière, et, d'un troisième côté, une éventuelle fraude ou mauvaise foi de sa part dans le dépôt de sa demande de brevet;

qu'en énonçant néanmoins qu'il importait peu qu'il n'existe pas de réelle concordance entre la note technique remise par la société Acelec et l'étude élaborée par M. X..., la cour d'appel ne caractérise ni l'existence d'un contrat entre elle et la société Acelec, ni une éventuelle responsabilité d'elle-même du fait de son préposé, ni une éventuelle fraude ou mauvaise foi d'elle-même qui a déposé sa demande de brevet, et prive ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 1101, 1129 et 1384 du Code civil, ensemble l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle;

et alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucun contrat de commande d'une étude n'a été passé entre la société Acelec et son service commercial, seul habilité à conclure un pareil contrat ;

qu'il en résulte aussi que l'étude élaborée par M. X... le 16 novembre 1984, exposant l 'invention ayant fait l'objet de la demande de brevet numéro 84-18.328, ne concorde pas avec la question posée dans la note technique remise par la société Acelec à M. X...;

que, de même, il en résulte que le représentant de la société Acelec avait signé à engagement de non-divulgation du contenu de cette étude, engagement donné pour une durée dont l'expiration coïncide avec celle de la date du dépôt par elle de sa demande de brevet;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui refuse de reconnaître son droit au titre de propriété industrielle qu'elle a acquis à la suite du dépôt de sa demande de brevet, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-6-6 du Code de la propriété industrielle ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'abord, qu'un ancien président de la société Thomson, également associé de la société Acelec, souhaitant faire effectuer une étude pour résoudre le problème technique posé par la mise en oeuvre d'un brevet numéro 83-18.706 ayant pour objet "un dispositif de contrôle continu des vitesses d'arrêt automatique et d'aide à la conduite des véhicules" possédé par la société Acelec, après avoir consulté le directeur technique de la branche militaire aéronautique de la société Thomson, qui lui a indiqué le nom du spécialiste radar de la société Thomson, M. X..., a sollicité l'accord du supérieur hiérarchique de ce dernier pour que soit effectuée cette étude, et, en second lieu, que le représentant brevets de la société Thomson était présent lors de la remise de son étude à la société Acelec par M. X...;

qu'à partir de ces constatations et appréciations, en retenant que la société Thomson avait accepté en connaissance de cause que son salarié effectue l'étude sollicitée par la société Acelec, et que la société Thomson se trouvait engagée par cette convention de commande alors même qu'elle avait accepté que M. X... soit directement rémunéré par la société Acelec, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'il est démontré que l'étude effectuée par M. X... n'a pas été remise à titre confidentiel à la société Acelec, ni que la société Thomson ait manifesté sa volonté, dans son engagement contractuel, de déposer un brevet tandis que la demande de brevet déposée par la société Thomson reprend pour l'essentiel le contenu de l'étude commandée par la société Acelec, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé que le dépôt de son brevet par la société Thomson l'avait été en fraude des droits de la société Acelec, a légalement justifié sa décision d'accueillir la demande de revendication présentée par la société Acelec ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.