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Décisions

Cass. 2e civ., 18 octobre 2012, n° 11-25.257

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Rapporteur :

Mme Nicolle

Avocat général :

M. Lathoud

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 23 juin 2011

23 juin 2011

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant que l'échéancier fixé par l'arrêt qui avait suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial qu'elle avait consenti à la société Clinique Vert Coteau (la société) n'avait pas été respecté par celle-ci, la SCI Notre Dame a saisi un juge des référés afin de voir constater la résiliation du bail ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance ayant dit que la demande ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés ; que devant la cour d'appel la société a soulevé l'incompétence du juge des référés ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'appréciation des conditions de l'exécution par la société du dispositif de l'arrêt ayant arrêté un échéancier afin d'apurer sa dette ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge de l'exécution par application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui donne pouvoir à ce magistrat pour connaître, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;

Qu'en statuant ainsi , alors que le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée de sorte que le juge des référés avait été valablement saisi en l'absence d'une procédure d'exécution en cours , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.