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Décisions

Cass. 3e civ., 5 février 1997, n° 95-12.368

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Ryziger et Bouzidi

Douai, 1re ch., du 12 déc. 1994

12 décembre 1994

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les époux de Saint-Steban Loonis n'établissaient pas que le bruit supporté pendant la durée du chantier ait excédé les inconvénients normaux du voisinage;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1994), que la société civile immobilière Louise de Y... (SCI) ayant fait édifier un immeuble à usage d'habitation, a proposé aux époux de Saint-Steban Loonis, propriétaires d'un immeuble voisin, une mise hors d'eau et un raccordement des pignons; qu'aucune réponse n'ayant été apportée, la SCI a assigné, en référé, les époux de Saint-Steban Loonis aux fins de désignation d'un expert pour examiner les travaux envisagés; que les époux de Saint-Steban Loonis ont sollicité la désignation d'un expert aux fins d'apprécier le préjudice subi du fait de la construction de l'immeuble voisin ;

que les époux de Saint-Steban Loonis ont vendu l'immeuble, le 11 octobre 1991, puis assigné la SCI, le 26 novembre 1991, en réparation de leur préjudice;

Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande des époux de Saint-Steban Loonis relative aux désordres occasionnés à leur immeuble au motif qu'ils n'établissent pas qu'en vendant leur immeuble, ils aient subi un préjudice lié aux désordres occasionnés par les travaux effectués par la SCI;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les époux de Saint-Steban Loonis de leur demande en réparation du préjudice commercial, l'arrêt retient que si les époux de Saint-Steban Loonis établissent que de nombreux véhicules stationnaient devant leur immeuble, masquant en partie le cabinet d'assurances et rendant l'accès à l'immeuble difficile, ils ne démontrent pas que cette gêne dépassait les inconvénients normaux de voisinage;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux de Saint-Steban Loonis invoquaient la responsabilité délictuelle fondée sur la faute commise par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux de Saint-Steban Loonis relative aux désordres occasionnés à leur immeuble et en ce qu'il a débouté les époux de Saint-Steban Loonis de leur demande en réparation du préjudice commercial, l'arrêt rendu le 12 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.