Cass. 3e civ., 5 février 1997, n° 95-12.368
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Ryziger et Bouzidi
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les époux de Saint-Steban Loonis n'établissaient pas que le bruit supporté pendant la durée du chantier ait excédé les inconvénients normaux du voisinage;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1994), que la société civile immobilière Louise de Y... (SCI) ayant fait édifier un immeuble à usage d'habitation, a proposé aux époux de Saint-Steban Loonis, propriétaires d'un immeuble voisin, une mise hors d'eau et un raccordement des pignons; qu'aucune réponse n'ayant été apportée, la SCI a assigné, en référé, les époux de Saint-Steban Loonis aux fins de désignation d'un expert pour examiner les travaux envisagés; que les époux de Saint-Steban Loonis ont sollicité la désignation d'un expert aux fins d'apprécier le préjudice subi du fait de la construction de l'immeuble voisin ;
que les époux de Saint-Steban Loonis ont vendu l'immeuble, le 11 octobre 1991, puis assigné la SCI, le 26 novembre 1991, en réparation de leur préjudice;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande des époux de Saint-Steban Loonis relative aux désordres occasionnés à leur immeuble au motif qu'ils n'établissent pas qu'en vendant leur immeuble, ils aient subi un préjudice lié aux désordres occasionnés par les travaux effectués par la SCI;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux de Saint-Steban Loonis de leur demande en réparation du préjudice commercial, l'arrêt retient que si les époux de Saint-Steban Loonis établissent que de nombreux véhicules stationnaient devant leur immeuble, masquant en partie le cabinet d'assurances et rendant l'accès à l'immeuble difficile, ils ne démontrent pas que cette gêne dépassait les inconvénients normaux de voisinage;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux de Saint-Steban Loonis invoquaient la responsabilité délictuelle fondée sur la faute commise par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux de Saint-Steban Loonis relative aux désordres occasionnés à leur immeuble et en ce qu'il a débouté les époux de Saint-Steban Loonis de leur demande en réparation du préjudice commercial, l'arrêt rendu le 12 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.