Cass. 2e civ., 16 octobre 2014, n° 13-22.088
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Adida-Canac
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société Artistes Management Booking, non comparant devant le tribunal de commerce de Nanterre qui l'avait condamné, sur l'action du liquidateur de la société, en comblement de passif, a interjeté appel de ce jugement, signifié le 8 mars 2012, devant la cour d'appel de Versailles, représenté par un avocat inscrit au barreau de Paris, le 16 mars 2012 ; qu'il a interjeté un second appel du même jugement, en constituant avocat au barreau de Versailles, le 8 juin 2012 ; que, par ordonnance du 6 décembre 2012 que M. X... a déféré à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a annulé la première déclaration d'appel et déclaré irrecevable comme tardive la seconde ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2241, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion ;
Attendu que pour rejeter le déféré formé par M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres, que l'article 2241, alinéa 2, du code civil n'est applicable qu'aux délais pour engager une action et non aux délais pour exercer une voie de recours et, par motifs adoptés, que ce texte ne concerne pas les vices de fond, tel que le défaut de pouvoir de l'avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel est l'acte de saisine de la cour d'appel et que le délai d'appel est un délai de forclusion, la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité de la première déclaration d'appel pour vice de procédure sur le fondement des articles 117, alinéa 3, et 120 du code de procédure civile, a ensuite dénié à sa décision tout effet interruptif du nouveau délai d'appel qui avait recommencé à courir, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.