Cass. com., 16 mars 1999, n° 96-18.774
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grimaldi
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Ryziger et Bouzidi, SCP Richard et Mandelkern
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Toulon, 11 juin 1996) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var (la banque), créancière des époux Z... mariés sous le régime de la communauté légale, a fait inscrire son privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur un immeuble commun ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Z..., elle n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal et sa demande en relevé de forclusion a été rejetée par le juge-commissaire, dont la décision a été confirmée par un jugement du 16 février 1995, devenu irrévocable ; que, le 26 avril 1996, elle a saisi la Chambre des criées du tribunal de grande instance d'une demande de prorogation de la validité du commandement de saisie immobilière, signifié le 18 mai 1993 aux époux Z... et publié le 16 juin 1993 ;
Attendu que la banque fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier du conjoint in bonis s'il est privé, en l'absence de déclaration de créance, de tout droit de participer aux répartitions faites dans le cadre de la procédure collective conserve cependant, après paiement de tous les créanciers admis, le droit de faire valoir son hypothèque sur le solde pouvant subsister sur le prix de l'immeuble grevé, ce dont il résulte que l'absence de déclaration n'affecte que l'exercice dans le cadre de la procédure collective des droits hypothécaires et non leur existence, ce qui justifie que l'hypothèque ne puisse en l'état être radiée du chef de l'épouse in bonis ; qu'ayant constaté que la créance de la banque était éteinte du chef du mari en redressement judiciaire, le Tribunal, qui décide que les poursuites à l'égard de l'époux commun en biens, non touché par la procédure collective, ne peuvent s'exercer que selon les dispositions de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 et que la banque n'ayant pas déclaré sa créance ne peut prétendre au bénéfice desdites dispositions pour décider que la créance de la banque est éteinte à l'égard de l'épouse in bonis a violé les articles 2114 et 2180 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la banque était créancière des deux époux dont seul le mari faisait l'objet d'une procédure collective ; qu'ayant constaté que la banque n'avait pas déclaré sa créance, qu'elle était donc forclose, le Tribunal, qui affirme que les poursuites à l'égard de l'époux commun en biens non touché par une procédure collective ne peuvent s'exercer que selon les dispositions de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, que la banque n'ayant pas déclaré sa créance, elle ne peut prétendre au bénéfice desdites dispositions et qui prononce l'extinction de la créance de la banque, cependant qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'oblige le créancier du conjoint in bonis à déclarer sa créance, ni dès lors, n'autorise le juge à constater une quelconque extinction de la créance d'un époux in bonis, le Tribunal a violé les articles 1413 et 544 du Code civil, ensemble les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'à défaut de déclaration de sa créance au passif de la procédure collective concernant l'époux commun en biens, le créancier du conjoint in bonis ne peut faire valoir son hypothèque sauf, le cas échéant, sur le solde du prix de l'immeuble grevé subsistant après règlement des créanciers admis ; que le jugement retient exactement qu'à l'égard de l'époux commun en biens soumis à une procédure collective, la banque qui n'a pas déclaré sa créance, ni été relevée de la forclusion est forclose, sa créance étant éteinte, tandis qu'à l'égard du conjoint in bonis, elle ne peut plus prétendre exercer le droit de poursuite individuelle, prévu par l'article 161, alinéa 1er , de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.