Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-20.588
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu les articles 77 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire, l'Association du Moto-club de Vitrolles (l'association) a bénéficié d'un plan de continuation ; qu'en cours d'exécution du plan, la commune de Vitrolles a été admise au passif de l'association mais n'a pas reçu les dividendes fixés par le plan qui n'incluait pas cette créance ; que M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution de celui-ci ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'association a exécuté l'unique obligation financière mise à sa charge par le plan qui n'a pas été modifié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération une créance admise pendant l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.