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Décisions

Cass. 2e civ., 8 janvier 1997, n° 95-11.954

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

M. Mucchielli

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, SCP Delaporte et Briard

Bordeaux, du 6 déc. 1994

6 décembre 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 1994) rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant condamné la société Stinox à garantir la Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle (SNACRP) de condamnations prononcées contre elle, que l'instance a été interrompue par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société SNACRP ; qu'un jugement du 24 avril 1987, prononçant la liquidation judiciaire de la société, a désigné M. Z... comme administrateur et a nommé M. X... et Mme Y... comme coliquidateurs ; que le 22 décembre 1987, la société Stinox a fait assigner M. Z... et Mme Y..., lesquels ont constitué avoué ; que l'affaire, radiée du rôle le 9 novembre 1988, puis réinscrite le 5 février 1991, a été radiée une seconde fois le 2 février 1993 et réinscrite à la demande de la société Stinox le 16 mars 1993 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance éteinte par péremption depuis le 21 mai 1990, alors, selon le moyen, que, pour dire que l'instance a été valablement reprise, les juges du fond doivent relever que les formalités nécessaires à la reprise de l'instance à l'égard de toutes les parties ont été accomplies, peu important que l'une d'elles, en la même qualité, ait repris l'instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 373 et 376 du nouveau Code de procédure civile, 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SNACRP, avait désigné, comme coliquidateurs, M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient à bon droit qu'en l'absence de toute disposition contraire de cette décision, chacun des deux coliquidateurs disposait de l'entier pouvoir d'exercer les droits et actions de la société en liquidation et que, dès lors, l'assignation délivrée à l'un seulement de ces coliquidateurs a suffi pour lier l'instance d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.