Cass. com., 15 février 2005, n° 03-16.369
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Soury
Avocat général :
M. Viricelle
Avocat :
SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2003 n° 03/02028) d'avoir procédé à son remplacement par la SCP Silvestri-Baujet dans les fonctions de mandataire liquidateur de la société Atlantique négoce bâtiment (ANB), alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt qui infirme le jugement créateur de droits individuels ne peut être considéré comme une simple mesure d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel ; qu'en statuant au vu d'un motif général et abstrait cependant qu'il lui appartenait de motiver en fait et en droit le retrait des droits conférés à M. X... par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que toute décision susceptible d'affecter les droits et obligation d'une partie doit être motivée en fait et en droit en sorte que son bien-fondé puisse en être concrètement établi ; qu'il était d'autant plus impérieux de caractériser en quoi la désignation de M. X... affectait l'intérêt de l'entreprise et de ses créanciers ainsi que l'équilibre des nominations des mandataires de justice que la multiplication des procédures tendant à dessaisir M. X... pouvait apparaître constitutive d'une sanction déguisée ; qu'en se bornant à reproduire dans les huit procédures concomitantes une motivation générale et abstraite, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le tribunal de commerce étant seul compétent aux fins de remplacement du représentant des créanciers ou du liquidateur, la cour d'appel ne pouvait, sur appel du procureur de la République, se borner à entériner le choix par celui-ci d'un nouveau mandataire de justice sans violer les articles L. 621-10, L. 622-2 et L. 622-5 du Code de commerce et 30 du décret du 27 décembre 1995 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-6, 1, du Code de commerce, les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et que, selon l'article L. 623-7 du même Code, aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application du premier alinéa de l'article L. 623-6, 1, du Code de commerce, à moins que ne soient en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; que la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de désigner la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.