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Décisions

Cass. crim., 22 février 2012, n° 11-81.797

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Ract-Madoux

Avocat :

SCP Richard

Basse-Terre, du 15 févr. 2011

15 février 2011

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 71 à L. 77, L. 107, L. 111 et R. 75 du code électoral, 441-1 et 441-2, alinéa 3, 1°, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de faux commis dans un document délivré par une administration publique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions, puis l'a condamné à la peine d'une année d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ;

"aux motifs qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. X..., les procurations de vote qu'il lui est reproché d'avoir falsifiées constituent bien des documents délivrés par une administration publique, au sens de l'article 441-2 du code pénal, puisqu'il s'agit d'actes qui, dans le cadre de l'organisation administrative d'élections municipales, sont dressés devant le juge du tribunal d'instance ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire que ce juge aura désigné et qu'elles ont pour objet d'accorder une autorisation, celle pour une personne de voter au nom d'une autre personne dans la perspective de ladite élection ; que, par ailleurs, quand bien même, en l'espèce, M. X... ne figurait pas sur ladite liste des officiers de police judiciaire chargés de recevoir les procurations de vote pour l'année 2008, établie par le juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, il n'a pas pour autant perdu sa qualité de dépositaire de l'autorité publique et c'est bien en sa qualité d'officier de police judiciaire en fonction au commissariat central de Pointe-à-Pitre qu'il a, néanmoins, attesté plusieurs procurations de vote en y apposant ses nom, qualité, cachet et signature ; que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, l'article 441-2 du code pénal vise tant les faux matériels que les faux intellectuels ; qu'en l'espèce il est reproché à M. X... un faux intellectuel par supposition de personnes attestant faussement que les procurations litigieuses ont été dressées devant lui par les mandants ; qu'ainsi que l'enquête l'a révélé, le tribunal a relevé à juste titre qu'en l'espèce 136 procurations douteuses destinées à être utilisées pour les élections municipales des 9 et 16 Mars 2008 à Sainte-Anne ont été dressées au commissariat de police de Pointe-à-Pitre (alors qu'elles auraient pu l'être à la gendarmerie de Sainte-Anne où des officiers de police judiciaires avaient été habilités à les recevoir), la plupart ayant été signées le 13 mars 2008 par le lieutenant de police M. X... entre 7h30 et 9h10 puis entre 17h30 et 18h30 ; que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas la matérialité des faits, expliquant ainsi dans ses conclusions que pour être agréable à son collègue, M. Y..., qui lui avait déclaré que la régularisation des procurations pour ces élections générait des encombrements en raison de l'afflux des électeurs soucieux de participer aux élections, il avait accepté de procéder à la formalité validation, dès lors que la ville de Sainte-Anne dépendait de la même circonscription que Pointe-à-Pitre... ; que l'enquête a ainsi établi que sur les cinquante-cinq mandants qui ont été entendus par les services de police, il s'est avéré qu'un seul d'entre eux avait effectivement dressé sa procuration devant M. X... ; qu'aucun des mandants n'avait personnellement signé sa procuration et que certains n'avaient même pas connaissance de la procuration établie en leur nom ; qu'ainsi que le tribunal l'a relevé les procurations avaient été, en réalité, renseignées après fournitures de la photocopie des pièces d'identité du mandant et du mandataire, ainsi qu'un justificatif de domicile, en leur absence, et ce dans les locaux de la permanence de M. Z..., maire sortant de la commune de Sainte-Anne, et réélu l'issue du scrutin ; qu'il est établi et au demeurant non contesté, que M. Y..., candidat inscrit sur la liste du maire sortant, mais également brigadier major de la police nationale, a réuni l'ensemble des dossiers de procuration et les a au moins pour partie constitués, avant de les remettre pour signature M. X..., collègue travaillant dans un autre service que le sien ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. X... ne figurait pas sur la liste des officiers judiciaires habilités pour attester de la régularité des opérations de vote, établie pour l'année 2008 par le juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; qu'il ne pouvait ignorer que cette habilitation était nécessaire puisqu'il avait été habilité par le passé à l'occasion d'autres scrutins et il savait donc quelle était la procédure à suivre en matière d'établissement des procurations en application des dispositions de l'article R. 75 du code électoral ; qu'il en résulte qu'en apposant ses nom, cachet et signature sur les formulaires de procurations, M. X... a en toute connaissance de cause attesté faussement de la présence de mandants et de ce que le dossier de procuration avait été constitué devant lui, les justificatifs de domicile et pièces d'identité devant être fournis en original et photocopiés par ses soins ou une personne de son service, alors qu'en réalité il n'a jamais vu les intéressés et a signé des dossiers pré-constitués et ne comportant que des photocopies ;

"alors que l'incrimination de fraude électorale exclut celle de faux en écriture publique ; qu'en condamnant M. X... du chef de faux dans un document délivré par une administration publique sur le fondement de l'article 441-2 du code pénal, motif pris qu'il avait faussement attesté de la présence de mandants, afin de recevoir des procurations de vote, bien que le faux par supposition de personnes dans une procuration de vote électoral constitue une manoeuvre frauduleuse ayant pour objet d'enfreindre les conditions du vote par procuration de nature à changer le caractère du scrutin qui relève de l'incrimination des articles L. 107 et L. 111 du code électoral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen mélangé de fait est nouveau et comme tel irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des 441-1 et 441-2, alinéa 3, 1°, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de faux commis dans un document délivré par une administration publique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions, puis l'a condamné à la peine d'une année d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ;

"aux motifs qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. X..., les procurations de vote qu'il lui est reproché d'avoir falsifiées constituent bien des documents délivrés par une administration publique, au sens de l'article 441-2 du code pénal, puisqu'il s'agit d'actes qui, dans le cadre de l'organisation administrative d'élections municipales, sont dressés devant le juge du tribunal d'instance ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire que ce juge aura désigné et qu'elles ont pour objet d'accorder une autorisation, celle pour une personne de voter au nom d'une autre personne dans la perspective de ladite élection ; que, par ailleurs, quand bien même, en l'espèce, M. X... ne figurait pas sur ladite liste des officiers de police judiciaire chargés de recevoir les procurations de vote pour l'année 2008, établie par le juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, il n'a pas pour autant perdu sa qualité de dépositaire de l'autorité publique et c'est bien en sa qualité d'officier de police judiciaire en fonction au commissariat central de Pointe-à-Pitre qu'il a, néanmoins, attesté plusieurs procurations de vote en y apposant ses nom, qualité, cachet et signature ; que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, l'article 441-2 du code pénal vise tant les faux matériels que les faux intellectuels ; qu'en l'espèce il est reproché à M. X... un faux intellectuel par supposition de personnes attestant faussement que les procurations litigieuses ont été dressées devant lui par les mandants ; qu'ainsi que l'enquête l'a révélé, le tribunal a relevé à juste titre qu'en l'espèce 136 procurations douteuses destinées à être utilisées pour les élections municipales des 9 et 16 Mars 2008 à Sainte-Anne ont été dressées au commissariat de police de Pointe-à-Pitre (alors qu'elles auraient pu l'être à la gendarmerie de Sainte-Anne où des officiers de police judiciaires avaient été habilités à les recevoir), la plupart ayant été signées le 13 mars 2008 par le lieutenant de police M. X... entre 7h30 et 9h10 puis entre 17h30 et 18h30 ; que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas la matérialité des faits, expliquant ainsi dans ses conclusions que pour être agréable à son collègue, M. Y..., qui lui avait déclaré que la régularisation des procurations pour ces élections générait des encombrements en raison de l'afflux des électeurs soucieux de participer aux élections, il avait accepté de procéder à la formalité validation (sic), dès lors que la ville de Sainte-Anne dépendait de la même circonscription que Pointe-à-Pitre ; que l'enquête a ainsi établi que sur les cinquante-cinq mandants qui ont été entendus par les services de police, il s'est avéré qu'un seul d'entre eux avait effectivement dressé sa procuration devant M. X... ; qu'aucun des mandants n'avait personnellement signé sa procuration et que certains n'avaient même pas connaissance de la procuration établie en leur nom ; qu'ainsi que le tribunal l'a relevé les procurations avaient été, en réalité, renseignées après fournitures de la photocopie des pièces d'identité du mandant et du mandataire, ainsi qu'un justificatif de domicile, en leur absence, et ce dans les locaux de la permanence de M. Z..., maire sortant de la commune de Sainte-Anne, et réélu l'issue du scrutin ; qu'il est établi et au demeurant non contesté, que M. Y..., candidat inscrit sur la liste du maire sortant, mais également brigadier major de la police nationale, a réuni l'ensemble des dossiers de procuration et les a au moins pour partie constitués, avant de les remettre pour signature M. X..., collègue travaillant dans un autre service que le sien ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. X... ne figurait pas sur la liste des officiers judiciaires habilités pour attester de la régularité des opérations de vote, établie pour l'année 2008 par le juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; qu'il ne pouvait ignorer que cette habilitation était nécessaire puisqu'il avait été habilité par le passé à l'occasion d'autres scrutins et il savait donc quelle était la procédure à suivre en matière d'établissement des procurations en application des dispositions de l'article R. 75 du code électoral ; qu'il en résulte qu'en apposant ses nom, cachet et signature sur les formulaires de procurations, M. X... a en toute connaissance de cause attesté faussement de la présence de mandants et de ce que le dossier de procuration avait été constitué devant lui, les justificatifs de domicile et pièces d'identité devant être fournis en original et photocopiés par ses soins ou une personne de son service, alors qu'en réalité il n'a jamais vu les intéressés et a signé des dossiers pré-constitués et ne comportant que des photocopies ;

1°) "alors que l'incrimination de faux commis dans un document délivré par une administration publique suppose que ce document soit établi aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; qu'en déclarant M. X... coupable du chef de faux dans un document délivré par une administration publique par supposition de personnes dans des procurations de vote électoral, bien qu'une procuration de vote, qui est transmises aux seules autorités municipales, ne constitue pas un document délivré par une administration publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) "alors que l'infraction de faux consiste en une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse de M. X... de ce qu'il avait reçu des procurations de vote sans être inscrit sur la liste des officiers de police judiciaire habilités à les recevoir pour l'année 2008, bien que cette seule constatation ait été impuissante à caractériser une intention frauduleuse de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des textes visés au moyen ;

3°) "alors que l'infraction de faux consiste en une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice ; qu'en se bornant, pour décider que M. X... avait agi avec une intention frauduleuse, à relever qu'il avait en toute connaissance de cause attesté faussement de la présence de mandants et de ce que les dossiers de procuration avaient été constitués devant lui, sans rechercher s'il pouvait légitimement penser que les dossiers de procuration qu'il avait attestées avaient été effectivement remplis et signés par les mandants, circonstance de nature à exclure toute intention frauduleuse de sa part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des 441-1 et 441-2, alinéa 3, 1°, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de faux commis dans un document délivré par une administration publique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions, puis l'a condamné à la peine d'une année d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ;

"aux motifs qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. X..., les procurations de vote qu'il lui est reproché d'avoir falsifiées constituent bien des documents délivrés par une administration publique, au sens de l'article 441-2 du code pénal, puisqu'il s'agit d'actes qui, dans le cadre de l'organisation administrative d'élections municipales, sont dressés devant le juge du tribunal d'instance ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire que ce juge aura désigné et qu'elles ont pour objet d'accorder une autorisation, celle pour une personne de voter au nom d'une autre personne dans la perspective de ladite élection ; que par ailleurs, quand bien même, en l'espèce, M. X... ne figurait pas sur ladite liste des officiers de police judiciaire chargés de recevoir les procurations de vote pour l'année 2008, établie par le juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, il n'a pas pour autant perdu sa qualité de dépositaire de l'autorité publique et c'est bien en sa qualité d'officier de police judiciaire en fonction au commissariat central de Pointe-à-Pitre qu'il a, néanmoins, attesté plusieurs procurations de vote en y apposant ses nom, qualité, cachet et signature ; que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, l'article 441-2 du code pénal vise tant les faux matériels que les faux intellectuels ; qu'en l'espèce, il est reproché à M. X... un faux intellectuel par supposition de personnes attestant faussement que les procurations litigieuses ont été dressées devant lui par les mandants ; qu'ainsi que l'enquête l'a révélé, le tribunal a relevé à juste titre qu'en l'espèce 136 procurations douteuses destinées à être utilisées pour les élections municipales des 9 et 16 Mars 2008 à Sainte-Anne ont été dressées au commissariat de police de Pointe-à-Pitre (alors qu'elles auraient pu l'être à la gendarmerie de Sainte-Anne où des officiers de police judiciaires avaient été habilités à les recevoir), la plupart ayant été signées le 13 mars 2008 par le lieutenant de police M. X... entre 7 heures 30 et 9 heures 10 puis entre 17 heures 30 et 18 heures 30 ; que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas la matérialité des faits, expliquant ainsi dans ses conclusions que pour être agréable à son collègue, M. Y..., qui lui avait déclaré que la régularisation des procurations pour ces élections générait des encombrements en raison de l'afflux des électeurs soucieux de participer aux élections, il avait accepté de procéder à la formalité validation (sic), dès lors que la ville de Sainte-Anne dépendait de la même circonscription que Pointe-à-Pitre... ; que l'enquête a ainsi établi que sur les cinquante-cinq mandants qui ont été entendus par les services de police, il s'est avéré qu'un seul d'entre eux avait effectivement dressé sa procuration devant M. X... ; qu'aucun des mandants n'avait personnellement signé sa procuration et que certains n'avaient même pas connaissance de la procuration établie en leur nom ; qu'ainsi que le tribunal l'a relevé les procurations avaient été, en réalité, renseignées après fournitures de la photocopie des pièces d'identité du mandant et du mandataire, ainsi qu'un justificatif de domicile, en leur absence, et ce dans les locaux de la permanence de M. Z..., maire sortant de la commune de Sainte-Anne, et réélu l'issue du scrutin ; qu'il est établi et au demeurant non contesté, que M. Y..., candidat inscrit sur la liste du maire sortant, mais également brigadier major de la police nationale, a réuni l'ensemble des dossiers de procuration et les a au moins pour partie constitués, avant de les remettre pour signature M. X..., collègue travaillant dans un autre service que le sien ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. X... ne figurait pas sur la liste des officiers judiciaires habilités pour attester de la régularité des opérations de vote, établie pour l'année 2008 par le juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; qu'il ne pouvait ignorer que cette habilitation était nécessaire puisqu'il avait été habilité par le passé à l'occasion d'autres scrutins et il savait donc quelle était la procédure à suivre en matière d'établissement des procurations en application des dispositions de l'article R. 75 du code électoral ; qu'il en résulte qu'en apposant ses nom, cachet et signature sur les formulaires de procurations, M. X... a en toute connaissance de cause attesté faussement de la présence de mandants et de ce que le dossier de procuration avait été constitué devant lui, les justificatifs de domicile et pièces d'identité devant être fournis en original et photocopiés par ses soins ou une personne de son service, alors qu'en réalité il n'a jamais vu les intéressés et a signé des dossiers pré-constitués et ne comportant que des photocopies ;

"alors que le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... la circonstance aggravante tirée de ce qu'il aurait agi en tant que personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions, motif pris que s'il n'avait pas été habilité à recevoir les procurations de vote par le juge du tribunal d'instance en charge du contentieux des élections politiques, il n'avait cependant pas perdu sa qualité d'officier de police judiciaire lorsqu'il avait attesté plusieurs procurations de vote, bien que le défaut d'habilitation de M. X... ait exclu qu'il ait reçu les dossiers de procuration de vote dans l'exercice des fonctions qui lui auraient été confiées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-2 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... complice du délit de faux commis dans un document délivré par une administration publique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions, puis l'a condamné à la peine d'une année d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ;

"aux motifs que de son côté M. Dethelot, en sollicitant M. X... et en lui fournissant les dossiers de procurations a aidé et assisté celui-ci en toute connaissance de cause dans la préparation ou la commission du délit de faux dans la mesure où étant colistier du maire sortant il avait le plus grand intérêt obtenir le plus de procurations possible émanant en l'espèce de sympathisants de son candidat, étant précisé que les dossiers avaient été déposés à sa permanence électorale ;

1°) "alors que la cassation postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou la conséquence des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré M. X... coupable du délit de faux commis dans un document délivré par une administration publique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant déclaré M. Y... complice de ce délit ;

2°) "alors que, subsidiairement, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en se bornant, pour déclarer M. Y... complice, par aide ou assistance, du délit de faux commis dans un document délivré par une administration publique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions, à énoncer que ce dernier avait sollicité et fourni les dossiers de procurations à M. X..., sans indiquer en quoi il n'aurait pu ignorer que ce dernier validerait les procurations de vote en s'abstenant de convoquer les mandants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des circonstances ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.