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Décisions

Cass. crim., 11 mars 2015, n° 14-80.107

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Nocquet

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 19 déc. 2013

19 décembre 2013

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 313-1, 433-17, 441-1 du code pénal, 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 384, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Luc X... coupable de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées ;

" aux motifs propres que les infractions reprochées à M. X..., tant sur le plan matériel qu'intentionnel, sont suffisamment caractérisées ; qu'il y a en effet lieu de relever : qu'il n'a pas démontré l'inimitié à son encontre du président du conseil de l'ordre ; que la décision de radiation, rendue par une formation collégiale, a été confirmée en appel ; que le certificat médical produit devant la cour mentionnait seulement la nécessité d'un repos ; qu'il a été établi le 16 décembre 2002, soit plus de deux mois avant la tenue de l'audience, le 26 février 2003 ; que la régularité de la procédure ayant abouti à la radiation a été confirmée par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, que celle-ci, en rejetant le 10 mai 2005 le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 février 2003, a énoncé que la cour d'appel, dont le pouvoir en matière de renvoi était discrétionnaire, n'avait pas violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en constatant que les termes du certificat médical produit au soutien de la demande de renvoi n'établissaient pas que M. X... se trouvait dans l'impossibilité de comparaître, en observant qu'il avait disposé du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense puisqu'il avait déposé un mémoire écrit et en relevant que son recours n'avait pas été soutenu, à défaut de comparution personnelle, s'agissant d'une procédure orale ; que la décision de radiation du 31 décembre 2004 n'implique pas l'inexistence de celle du 19 juillet 2002 ; que ces deux procédures parallèles ont en fait été instruites, les griefs concernés étant tous antérieurs à la première décision ; que la formation disciplinaire du conseil de l'ordre, en 2004, a en réalité confirmé la décision de radiation de 2002 ; que les qualifications visées dans la prévention ne sont pas incompatibles, qu'une usurpation de titre n'implique pas nécessairement l'exercice de la profession qui lui est afférente ; que cet exercice illégal n'implique pas absolument la perception de fonds ; que les délits de faux et usage visés dans la prévention sont également caractérisés ; que la mention de l'association fictive A & M, comportant indûment les noms et qualités de Maîtres Marie-José I... et Catherine J..., a été diffusée sur plusieurs sites internet tels que « comitedentreprise. com » ou « salonsce. com » (cf. notamment les déclarations de Mmes Y..., Z... et de M. A...) ; que cette mention était de nature à établir à l'égard des tiers la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'elle était susceptible d'occasionner un préjudice, tant à ce tiers qu'à Maîtres I... et J... ; que le prévenu a également fait usage de cartes de visite de nature à accréditer sa qualité d'avocat ; que le délit d'usage de faux qui lui est reproché, par ailleurs, ne se cumule pas avec les manoeuvres frauduleuses des escroqueries commises entre 2005 et 2008, qui se réfèrent seulement à l'association fictive d'avocats A & M ; qu'il est manifeste, au vu des témoignages recueillis, que la qualité d'avocat a été déterminante des conventions d'assistance juridique qui ont été conclues avec les différents comités d'entreprise ; que les faits d'exercice illégal et d'escroqueries, commis entre mars 2003 et septembre 2005, sanctionnés par le jugement du 29 juin 2006, qui a été confirmé par la cour d'appel le 21 février 2007, diffèrent de ceux poursuivis dans la présente affaire ; qu'il n'y a pas lieu à leur égard, ainsi que l'a fait le jugement déféré, de constater l'extinction de l'action publique ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris, sur la culpabilité, doit être presque intégralement confirmé ; que l'expert psychiatre qui a examiné M. X... a conclu que celui-ci présentait une symptomatologie anxio-dépressive d'intensité modérée, une logique de préjudice envahissant tout le secteur de sa vie mentale sans toutefois être totalement délirante et ce dans un contexte de troubles de la personnalité ; qu'il a mentionné qu'il n'était pas atteint au moment des faits de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli ou altéré son discernement, ni entravé le contrôle de ses actes ; que son casier judiciaire mentionne trois condamnations, le 13 avril 1995 à une suspension du permis de conduire de quinze jours pour des faits d'outrage, le 10 décembre 1998 à 10. 000 francs d'amende pour des faits identiques, le 21 février 2007 à dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans pour des faits d'usurpation de la qualité d'avocat, d'exercice illégal, d'escroquerie ; qu'il a commis en récidive une partie des faits reprochés dans le présent dossier ; qu'il encourt, au visa de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine qui ne saurait être inférieure à deux ans d'emprisonnement, qu'il y a cependant lieu, au vu des éléments de personnalité recueillis à son sujet, et en réformant partiellement le jugement déféré, d'assortir ce quantum de deux ans de dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, cette mesure comportant notamment des obligations de soins, de dédommagement des victimes et l'interdiction d'exercer la profession d'avocat ; que la cour ne dispose pas d'éléments permettant d'envisager l'aménagement de la partie ferme de cette peine ;

" et aux motifs adoptés que, sur le caractère inéquitable de la procédure de radiation : que selon M. X..., la décision prise par le conseil de l'ordre réuni en sa formation disciplinaire le 19 juillet 2002, serait entachée par « un grief d'inimitié notoire » du fait que ladite formation était présidée par M. le bâtonnier K... qui aurait envers lui « une inimitié profonde » ; que cependant, M. X... n'apporte pas la preuve de ce parti pris envers lui, et par ailleurs, la décision a été prise par une formation collégiale et non par un seul homme susceptible de prendre une décision conforme à sa seule subjectivité ; qu'en tout état de cause, M. X... avait le droit de faire appel de cette décision de radiation, ce qu'il a effectivement fait ; que par arrêt confirmatif rendu le 26 février 2003, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du conseil de l'ordre en rejetant une demande de renvoi formulée par le prévenu en produisant un certificat médical, et ce, au motif que les termes de celui-ci « n'établissaient pas l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouvait de comparaître », dès lors que « le médecin invoquait uniquement un état de santé imposant un repos » ; que la cour a donc estimé que la demande de renvoi était dilatoire et a passé outre ; que M. X... se plaint en conséquence de ne pas avoir pu présenter sa défense, ni devant la formation disciplinaire du conseil de l'ordre, ni devant la cour d'appel de paris ; que cependant, l'intéressé était parfaitement informé de la procédure en cours, d'autant qu'il était l'appelant devant la cour, et par ses absences devant ces instances, cherchait manifestement à gagner du temps ; qu'il lui appartenait d'organiser sa défense en se faisant, le cas échéant, représenter ; que toujours est-il que le principe du contradictoire a été respecté, que les droits de la défense, notamment le droit à exercer un recours, ont été respectés, qu'il a été jugé après avoir été appelé à comparaître et que le procès dont il a fait l'objet était équitable, et ce, tant au regard du droit national français qu'à celui du droit international ; qu'il a d'ailleurs admis, au cours des débats être radié du barreau de Paris depuis le 4 mars 2003 après avoir usé de tous les recours qui lui semblaient utiles ; qu'il en résulte que cette argumentation sera écartée et qu'à compter du 4 mars 2003, M. X... n'avait plus le droit d'exercer la profession d'avocat ; que sur les délits d'usurpation du titre d'avocat, d'escroquerie au préjudice du comité d'entreprise de l'AMSAV et d'exercice illégal de la profession d'avocat commis de mars 2003 à courant 2005, M. X... était l'avocat de l'AMSAV depuis 2001 et à la suite de sa radiation du 4 mars 2003, a continué à tenir ses permanences juridiques dans les locaux de cette association et à présenter des notes d'honoraires en qualité « d'avocat à la cour » ; que de plus, à la demande d'un salarié, toujours en tant qu'avocat, il a initié une procédure à l'encontre des instances dirigeantes de l'AMSAV, et ce pour entrave ; qu'entendu sur ce point, M. X... a reconnu avoir continué à utiliser le titre d'avocat malgré sa radiation et a justifié son comportement par un état dépressif qui selon lui pouvait provoquer une perte de contact avec la réalité ; qu'entendu par le magistrat instructeur en ce qui concerne l'action diligentée par lui pour un employé de l'AMSAV, il a soutenu avoir uniquement rédigé la plainte et l'avoir déposée auprès du doyen des juges d'instruction, puis une consoeur aurait pris le relais ; que cependant, les documents concernant cette procédure saisis par les enquêteurs dans son cabinet font bien état de sa qualité d'avocat de la partie civile ; qu'il en résulte qu'il a donc bien, vis-à-vis du comité d'entreprise de l'AMSAV, usurpé le titre d'avocat et commis, vis-à-vis de celui-ci, une escroquerie en lui présentant des documents attestant de la fausse qualité d'avocat pour tromper les membres et les amener à lui remettre des honoraires pour 21 366 euros ; que sur les délits d'usurpation du titre d'avocat, d'exercice illégal de la profession d'avocat et d'escroquerie commis de 2005 à 2008 au préjudice de divers comités, il s'est avéré qu'après sa radiation intervenue le 4 mars 2003, de 2005 à 2008, M. X... avait continué à démarcher des comités d'établissements ou d'entreprises, par voie électronique et par téléphone ; que l'enquête a permis d'identifier vingt clients qui sont dans leur grande majorité des comités d'entreprise ; que huit d'entre eux avaient été contactés par le prévenu qui s'était toujours présenté à eux comme avocat au barreau de Paris ; qu'entre le 3 janvier 2005 et le 25 janvier 2008, il avait conclu, avec ces comités d'entreprises, des conventions d'assistance juridique aux titres desquelles il avait perçu des honoraires compris entre 1 500 et 3 500 euros ; que de plus, il avait représenté, en qualité d'avocat, des employés de la société Sanofi devant de nombreuses juridictions, notamment le Tribunal de grande instance de Paris, celui de Créteil et le tribunal d'instance d'Evry ; que Mme Jeanine B..., représentante du comité d'entreprise de l'UES J. Bogart entendue le 6 mai 2008, a confirmé que M. X... l'avait contacté en qualité d'avocat au barreau de Paris et que le comité avait été représenté par M. X... en qualité d'avocat entre le mois d'avril 2005 et celui d'août 2008 ; qu'une première convention d'assistance juridique avait été signée le 28 avril 2005 et renouvelée à deux reprises, le 28 avril 2006 ¿ deux mois après son interpellation ¿ et le 24 avril 2007 ; que la représentante du comité avait encore été contactée, fin avril 2008, par M. X..., afin de renouveler la convention, qu'elle avait réglé, en tout, une somme de 5 400 euros ; que d'autres témoins et plaignants ont été entendus :- Joelle C... pout le FCI Versailles dont le contrat avec M. X... allait du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2009 avec un paiement d'honoraires pour 2 000 euros ;- M. D... pour le comité THT Logistics ;- M. Michel A..., représentant le comité Pcas qui a signé un contrat d'assistance juridique avec le prévenu entre le 25 janvier 2008 et le 25 janvier 2009 ;- M. Alain E... pour le comité Sanofi, a payé des honoraires pour 3 200 euros, par chèque du 3 janvier 2005 ;- Mme Sandra Y... pour le comité IER dont le contrat d'assistance juridique avec M. X... a été signé le 21 janvier 2008 avec un versement d'honoraires de 3 500 euros ;- M. Albert F... pour la société Delta que le prévenu a représenté en qualité d'avocat entre février 2005 et avril 2007 avec un versement d'honoraires de 1 500 euros ;- Mme G... pour le comité Polytechs qui a signé un contrat d'assistance juridique avec M. X... entre le 5 avril 2007 et le 5 avril 2008 et versé 1. 500 euros d'honoraires en exécution dudit contrat dont le prévenu avait demandé le renouvellement le 25 mai 2008 ; que leurs déclarations ont confirmé que M. X... avait continué l'exercice illégal de la profession d'avocat après septembre 2005 et jusqu'en 2008, notamment en représentant certains employés de la société Sanofi devant le tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de grande instance de Créteil et le TI d'Evry alors qu'il n'était plus inscrit au barreau et en obtenant la signature de conventions d'assistance juridique en qualité d'avocat au barreau de Paris, ainsi que l'usurpation du titre d'avocat, titre attaché à une profession réglementée, pour avoir démarché par voie électronique des comités d'entreprise, en présentant une brochure faisant apparaître la qualité d'avocat qu'il savait ne plus revêtir depuis sa radiation de l'ordre du barreau, le 4 mars 2003 ; que de même, de 2005 à 2005, il a commis le délit d'escroquerie à l'égard de ces sociétés et comités en les amenant à signer des conventions d'assistance juridique pour lesquelles il se faisait payer des honoraires allant de 1 500 à 3 500 euros pour une année ; qu'interrogé par le magistrat instructeur, M. X... a admis que ces contrats et conventions lui avaient permis de percevoir des honoraires pour des montants allant de 1 500 à 3 500 euros ; que les délits commis courant 2007 et 2008 : qu'il convient de rappeler que M. X... a déjà été condamné, le 21 février 2007, pour usurpation de titre, diplôme ou qualité, pour exercice illégal de la profession d'avocat et pour escroquerie, délits commis entre mars 2003 et septembre 2005, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans ; que cette condamnation est certes réputée non avenue, le sursis ne pouvant plus être révoqué, mais est susceptible de constituer le premier terme d'une récidive ; qu'il y a eu plusieurs dénonciations de ses nouveaux agissements, le 19 novembre 2007, provenant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, de l'ordre des avocats du barreau de Toulon et du comité d'établissement de la SAS Cebal ; que M. X... avait continué à utiliser le site internet pour démarcher des sociétés et leur proposer ses services en tant qu'avocat, notamment au comité d'établissement Cebal et à Mme H..., gérante de la société Linea Renove ; que le 27 août 2007, le comité d'entreprise de la société Cebal avait reçu de M. X... une proposition écrite d'assistance juridique en tant qu'avocat avec une copie de son site internet ; que Delphine Z..., représentante du comité SAS Cebal avait sollicité les services de M. X... en sa qualité d'avocat pour intervenir dans un litige pour entrave, en 2007, moyennant le paiement d'un forfait de 2 500 euros ; qu'elle a expliqué qu'elle était entrée en contact avec lui après consultation du site internet faisant état d'une association fictive d'avocats ; que le 12 septembre 2007, le comité avait décidé de recourir à ses services et avait payé 2 500 euros d'honoraires ; qu'apprenant la radiation dont M. X... avait fait l'objet, le comité SAS Cebal avait décidé de déposer plainte ; que Mme Mounira H..., gérante de la société Linea Renove, a déclaré avoir pris contact avec M. X..., en décembre 2007, sur les conseils d'amis, en raison d'un litige lié à une indemnité d'occupation ; qu'elle lui avait confié ses intérêts moyennant un forfait de 1 000 euros dont elle s'était acquittée à hauteur de 350 euros avant d'avoir été informée de la radiation de l'intéressée ; qu'elle a déposé plainte pour escroquerie au nom de la société Linea Renove ; qu'à la suite de ces diverses plaintes, M. X... a été de nouveau interpellé, le 17 juin 2008, et interrogé ; qu'il a déclaré qu'en raison des obligations de sa mise à l'épreuve, il n'avait pas obtenu de propositions de contrat salarié dans son domaine d'activité et avait été contraint de réaliser des actes lui permettant de gagner sa vie ; qu'il estimait avoir été injustement persécuté et sanctionné et se considérait toujours comme avocat, d'autant qu'il n'avait pas d'autres qualifications, qu'il ne savait rien faire d'autre ; que devant le juge d'instruction, il a expliqué son comportement à l'égard du comité Cebal par son état dépressif à la suite du décès de ses parents ; qu'en ce qui concernait la société Linea Renove, il n'avait fait que de simples consultations juridiques ; que l'enquête ayant établi que M. X... avait inscrit les noms de plusieurs avocats, notamment ceux de Maître I... et Maître J..., sur le site internet faisant état de l'assocation A & M et sur des cartes de visite qu'il avait créé, le prévenu a été interrogé sur ce point ; que M. X... a déclaré qu'il avait collaboré, dans le passé, avec ces avocats et qu'il pensait pouvoir se prévaloir d'une ancienne amitié pour pouvoir utiliser leurs noms ; qu'il s'agissait selon lui d'un « regroupement d'avocats » plutôt que d'une association et il était en fait l'unique membre de la prétendue association ; qu'il a ajouté que pour l'avenir, il espérait pouvoir travailler sous la forme d'un contrat de collaboration, qu'il espérait également donner des cours de droit social et de droit des sociétés ; qu'au cours des débats d'audience, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés en invoquant le contexte familial dans lequel il était arrivé à devenir avocat et l'importance pour lui d'être parvenu à acquérir ce statut social, et ce, avant de le perdre, en mars 2003 ; qu'il en résulte qu'en 2007 et 2008, il a usurpé le titre d'avocat en proposant à des comités d'entreprises ses services d'avocat et en leur présentant une brochure disponible sur un site internet qui faisait apparaître sa qualité d'avocat, ladite usurpation ayant été commise en récidive légale pour avoir été condamné, par la cour d'appel de Paris, le 21 février 2007, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; que dans les mêmes circonstances, il a exercé illégalement la profession d'avocat, et ce, en état de récidive légale du fait de la même condamnation ; que de plus à Paris, en 2007 et 2008, il a commis le délit de faux au préjudice de Mme Marie-José I... et de Catherine J..., en mentionnant sans leur consentement, leurs noms et qualités, sur un site internet faisant état d'une association fictive d'avocats A & M et sur des cartes de visite dans le but d'accréditer ses compétences d'avocat ; qu'il s'est également rendu coupable du délit d'usage de faux en utilisant les noms de Mmes Marie-José I... et de Catherine J... sur un site où il apparaissait lui-même en qualité d'avocat, et ce, en méconnaissance de la décision de radiation de l'ordre dont il avait fait l'objet ; que M. X... sera en conséquence déclaré coupable de ces faits qui pour certains ont été commis en état de récidive légale ;

" 1°) alors que les débats devant la cour d'appel de Paris statuant, en l'absence de M. X..., sur l'appel formé par celui-ci contre la décision de radiation prononcée par le conseil de l'ordre le 19 juillet 2002 se sont tenus le 18 décembre 2002 et non le 26 février 2003, date à laquelle la cour d'appel a rendu son arrêt ; que, dès lors, en se fondant, pour écarter l'exception tirée de l'inconventionnalité de la décision de la cour d'appel de Paris du 26 février 2003 ayant confirmé la décision de radiation prononcée par le conseil de l'ordre, en dépit du rejet, par la cour d'appel, de la demande de renvoi formée par M. X... sur la base d'un certificat médical du 16 décembre 2002 lui imposant le repos pendant trois semaines, sur la circonstance que ce certificat médical avait été établi plus de deux mois avant la tenue de l'audience le 26 février 2003, la cour d'appel s'est contredite ;

" 2°) alors qu'en se fondant encore, pour écarter l'exception tirée de l'inconventionnalité de la décision de la cour d'appel de Paris du 26 février 2003, sur la circonstance que c'était à juste titre que la Cour de cassation avait retenu, pour rejeter le pourvoi que M. X... avait formé contre cet arrêt, que la cour d'appel n'avait pas violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en statuant en son absence, en dépit de sa demande de renvoi motivée par des raisons médicales, dès lors qu'elle relevait qu'il « avait disposé du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense puisqu'il avait déposé un mémoire écrit » tout en relevant que selon les constatations mêmes de la Cour de cassation, la procédure devant la cour d'appel étant orale, le mémoire que M. X... avait déposé n'avait pu suppléer son défaut de comparution, ce dont il résultait que le dépôt de ce mémoire ne pouvait être regardé comme ayant permis à M. X..., réputé ne pas avoir soutenu son recours, de présenter utilement sa défense, la cour d'appel a méconnu le texte conventionnel ci-dessus mentionné ;

" 3°) alors que la peine de radiation ne pouvant, par hypothèse, être prononcée contre un avocat déjà radié qui n'a pas été réinscrit, le prononcé d'une seconde radiation implique nécessairement, en l'absence de réinscription de l'avocat radié, que la précédente peine de radiation est tenue, par l'instance disciplinaire prononçant la seconde, pour nulle et non avenue ; qu'en considérant que la décision de radiation du 31 décembre 2004 n'impliquait pas « l'inexistence » de celle du 19 juillet 2002, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

" 4°) alors que le conseil de discipline d'un barreau ne saurait confirmer une décision qu'il a précédemment rendue, le pouvoir de confirmation n'appartenant qu'à la cour d'appel ; qu'en retenant que la décision de radiation du 31 décembre 2004 avait « confirmé » la précédente décision de radiation prise par la même instance disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

" 5°) alors, en toute hypothèse, qu'en retenant que la décision de radiation du 31 décembre 2004 avait « confirmé » la précédente décision de radiation, tout en constatant que ces décisions étaient le résultat de deux procédures disciplinaires « parallèles », et donc distinctes et autonomes, la cour d'appel s'est contredite ;

" 6°) alors qu'un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant M. X... coupable, s'agissant des faits commis au préjudice du comité d'entreprise de l'AMSAV entre 2003 et 2005, non seulement d'escroquerie, mais encore du délit usurpation du titre d'avocat, lequel caractérisait pourtant l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie, commise, selon la prévention, par la présentation de documents faisant apparaître la qualité d'avocat, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

" 7°) alors qu'en déclarant M. X... coupable, s'agissant des faits commis de 2005 à 2008 au préjudice des comités d'entreprise des sociétés UES Bogaert, THT Logistics, PCAS, Sanofi, IER, Polytechs, FCI Versailles et Delta Conseil, non seulement d'escroquerie, mais encore du délit usurpation du titre d'avocat, lequel caractérisait pourtant l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie, commise, selon la prévention, par la présentation de brochures faisant état d'une association fictive d'avocats « A & M », la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

" 8°) alors qu'en déclarant M. X... coupable, s'agissant des faits commis de 2007 à 2008 au préjudice des comités d'entreprise des sociétés Cebal, Linea Renove, Tekelec, Assedic Franche Comté Bourgogne, Avayra France et Entrepots Contracting, non seulement d'escroquerie, mais encore du délit usurpation du titre d'avocat, lequel caractérisait pourtant l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie, commise, selon la prévention, par la présentation de brochures faisant état d'une association fictive d'avocats « A & M », la cour d'appel a une fois de plus méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

" 9°) alors qu'un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée faisant état de mensonges ne caractérise le délit de faux qu'à la condition d'avoir une valeur probatoire ; qu'en retenant que M. X... avait commis le délit de faux en faisant état de sa qualité d'avocat, pourtant perdue, dans des cartes de visite et en prétendant, sur un site internet, être membre d'une association fictive composée d'avocats dont il avait indiqué le nom sans leur consentement quand ces supports d'expression de la pensée étaient pourtant dépourvus de toute valeur probatoire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'usurpation de titre, exercice illégal de la profession d'avocat et escroquerie, exercice illégal de la profession d'avocat et escroquerie en récidive, faux et usage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, les peines de radiation prononcées les 19 juillet 2002 et 31 décembre 2004 par le conseil de l'ordre du barreau de Paris à l ¿ encontre du prévenu sont intervenues pour des faits distincts, de sorte que l'annulation de la seconde est sans incidence sur la première ;

Que, d'autre part, la caractérisation de l'escroquerie n'est pas exclusive de celle de l'usurpation de titre, les deux délits, punis d'une seule peine prononcée dans la limite des maxima encourus, étant susceptibles d'être appliqués concurremment dès lors qu'ils comportent des éléments constitutifs différents et sanctionnent la violation d'intérêts distincts ;

Qu'enfin, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt caractérise en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, chacune des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches qui reviennent à critiquer la décision définitive de la cour d'appel de Paris du 26 février 2003 ayant rejeté le recours formé par M. X... contre la décision de radiation du 19 juillet 2002, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.