Cass. crim., 21 septembre 2005, n° 04-83.868
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. cotte
Rapporteur :
Mme Thin
Avocat général :
M. Mouton
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation prise de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le prévenu a eu une connaissance suffisante de la prévention tant sur les faits poursuivis que sur le texte de répression, qu'il a eu la faculté de préparer efficacement sa défense et n'a souffert d'aucune atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 298 et 303 ancien du Code des marchés publics, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le syndicat de traitement des déchets de Drôme-Ardèche (Sytrad), dont Jean-Guy X... était le président, a passé en novembre 1998, selon la procédure d'appel d'offres sur performances, un marché pour la réalisation et l'exploitation d'un complexe de traitement des déchets comportant deux lots, l'un pour l'incinération avec récupération d'énergie à réaliser par un groupement d'entreprises, l'autre pour le traitement biologique s'adressant à une entreprise générale ; que, le 11 octobre 1999, la commission d'appel d'offres a retenu le groupement Cyclergie ; que, le 19 octobre 1999, Jean-Guy X... a réuni à nouveau la commission d'appel d'offres aux fins de motiver la décision d'attribution du marché audit groupement ; que, lors de cette réunion, à laquelle avait refusé de participer le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la commission d'appel d'offres a confirmé son choix par une décision motivée ; que, Jean-Guy X... a alors refusé de signer le procès-verbal de la réunion de la commission et a fait annuler le choix du groupement Cyclergie par une délibération du Sytrad, en date du 18 novembre 1999, pour des motifs d'intérêt général ; qu'il a ensuite lancé une nouvelle procédure d'appel d'offres sur performances pour l'attribution d'un lot unique du même marché à une entreprise générale ; que, le 27 janvier 2000, la commission d'appel d'offres, dont la composition avait été changée, a écarté le groupement Cyclergie, puis, lors d'une nouvelle réunion a choisi la société ABB-Alstom ; que, toutefois, le marché n'a pas été conclu en raison des recours qui ont été exercés contre cette décision ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Guy X... coupable de tentative de favoritisme, l'arrêt relève qu'il a fait obstacle au choix régulièrement arrêté par la commission d'appel d'offres le 11 octobre 1999 et ne saurait invoquer la décision collégiale prise par le Sytrad de ne pas donner suite au premier appel d'offres, dès lors que cette décision est le résultat de son initiative personnelle pour parvenir à l'exclusion du groupement Cyclergie dont il ne voulait pas ; que les juges retiennent qu'en lançant un second appel d'offres comportant un lot unique attribué à une entreprise générale et non plus à un groupement d'entreprises, le prévenu, par cette modification du règlement de consultation, n'a eu d'autre but que d'écarter la candidature de la société Cyclergie ; qu'ils ajoutent qu'en raison de sa longue expérience d'élu et de gestionnaire, Jean-Guy X..., qui avait une parfaite connaissance des règles d'attribution des marchés publics, a commis intentionnellement les faits reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que le prévenu a méconnu les dispositions de l'article 47 du Code des marchés publics alors en vigueur, posant les principes de liberté d'accès aux marchés publics et d'égalité de traitement des candidats dans l'examen de leurs offres, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir reçu la constitution de partie civile des sociétés Cyclergie et GTM- GCS et de leur en avoir donné acte, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que leurs candidatures avaient été retenues par la commission d'appel d'offres et que les agissements du prévenu ont eu pour effet de leur faire perdre une chance d'être déclarées attributaires du marché ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.