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Décisions

Cass. crim., 23 juillet 2014, n° 14-90.024

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Nocquet

Rapporteur :

Mme Labrousse

Avocat général :

M. Boccon-Gibod

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Tours, du 15 mai 2014

15 mai 2014

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation qu'une jurisprudence constante de la Cour de cassation donne des dispositions de l'article 432-14 du code pénal en énonçant que "l'élément intentionnel du délit de favoritisme est caractérisé par l'accomplissement en connaissance de cause d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public" est elle ou non conforme aux dispositions combinées des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dont il résulte que la définition d'une incrimination en matière délictuelle doit inclure outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément moral de celle-ci ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence un caractère sérieux, dès lors que la personne ayant accompli un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, si elle ne saurait se prévaloir d'une ignorance de ces dispositions pour justifier son comportement, n'est pas déclarée responsable du délit à la condition qu' elle démontre, conformément aux prévisions de l'article 122-3 du code pénal, avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, avoir pu légitimement accomplir l'acte, ce qui laisse subsister l'élément moral exigé par l'article 121-3 du même code ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.