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Décisions

Cass. com., 24 mars 2009, n° 07-21.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Versailles, du 4 oct. 2007

4 octobre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EGBTP, à qui la SNC Kaufman et Broad Promotion 6 (la SNC Kaufman), maître d'ouvrage chargé de la réalisation d'un ensemble immobilier, avait confié la réalisation du lot gros-oeuvre, a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 2004, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la SAS Kaufman et Broad Homes (la SAS Kaufman) a alors déclaré, pour le compte de la SNC Kaufman, une créance de 73 021,93 euros au titre de la reprise de travaux restant à effectuer, de malfaçons et de pénalités de retard ; que cette créance, contestée par la société EGBTP, a été admise au nom de la SAS Kaufman pour un certain montant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société EGBTP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle présentait, déclaré la SAS Kaufman recevable en son appel, la SNC Kaufman recevable en son intervention volontaire et, infirmant l'ordonnance entreprise, dit que la SNC Kaufman sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société EGBTP pour la somme de 73 021,93 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire d'un débiteur équivalant à une demande en justice, celle-ci ne peut être formée pour une personne morale que par ses organes habilités par la loi à la représenter, ou par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir spéciale, ou par un tiers justifiant d'un mandat ad litem ; qu'en se bornant à énoncer que la SAS Kaufman a déclaré la créance pour le compte de la SNC Kaufman et que c'est donc par erreur que le juge commissaire a admis la SAS Kaufman au passif de la société EGBTP sans constater que la SAS Kaufman était habile à représenter la personne morale créancière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 853 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société EGBTP ait soutenu devant la cour d'appel que la SAS Kaufman n'avait pas le pouvoir de déclarer, pour le compte de la SNC Kaufman, la créance contestée au passif de sa liquidation judiciaire ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour admettre la créance de la SNC Kaufman au passif de la liquidation judiciaire de la société EGBTP, l'arrêt retient que le constat d'huissier, dressé le 24 novembre 2004, décrivant l'état du chantier ainsi que les devis et factures des travaux repris sont suffisants pour démontrer le bien-fondé de la créance au titre des travaux qui ont dû être réalisés après l'abandon du chantier, que le compte rendu de chantier du 7 juin 2004 et la lettre du maître d'oeuvre du 20 octobre 2004, produits par la société EGBTP, ne peuvent renseigner sur l'état du chantier lors de son abandon et que la société EGBTP ne démontre pas que le retard de travaux de quinze jours, établi par le compte rendu de chantier du 7 juin 2004, ait été rattrapé, comme elle le prétend ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la contestation relative à l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances, et que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire constitue une fin de non-recevoir, et non une exception d'incompétence, qu'elle était tenue de relever d'office, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la SAS Kaufman et Broad Homes recevable en son appel de la SNC Kaufman et Broad Promotion 6 recevable en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.