Cass. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Bailly
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
Me Capron, Me Bouthors
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 avril 2000), que M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Y... leur participation dans le capital d'une société Le Point Service, M. Y... s'engageant à cette occasion à se substituer aux cédants dans les engagements souscrits pour des opérations relatives aux affaires sociales ; que l'acte de cession stipulait notamment que pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties, relativement à l'interprétation ou à l'exécution de la convention, celles-ci s'engageaient à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs désignés par chacune d'elles, à moins qu'elles ne s'entendent sur la désignation d'un conciliateur unique, et que les conciliateurs s'efforceraient de régler les difficultés et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai de deux mois au plus à compter de leur désignation ; qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'égard de la société Le Point Service, deux créanciers de cette société ont fait assigner M. X... en paiement de dettes sociales, en sa qualité de caution solidaire ; que celui-ci a alors appelé M. Y..., cessionnaire, en garantie ;
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir déclaré irrecevable, en l'état, en ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. X... sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la convention qu'il a conclue avec M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'article 10 de la convention souscrite par M. X... et M. Y... stipule que "pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique" ; qu'en déclarant purement et simplement irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. X..., quand la convention, loin d'interdire aux parties d'agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de conciliation qu'elle prévoit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'ayant retenu que l'acte de cession d'actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.