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Décisions

Cass. 1re civ., 8 avril 2009, n° 08-10.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Gorce

Avocats :

Me Blanc, SCP Laugier et Caston

Paris, du 9 nov. 2007

9 novembre 2007

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par un contrat cadre du 2 janvier 1987, la société MGC International a confié la fabrication de produits à la SA Laboratoires de cosmétologie de France production (LCF production) ; qu'elle a sollicité la résolution judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de différentes sommes ; que la société LCF production a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de médiation incluse dans le contrat cadre aux termes de laquelle "en cas de litige relatif à l'interprétation ou l'exécution d'une disposition du présent contrat, les parties désignent d'ores et déjà un médiateur et d'un commun accord, M. le président du syndicat des fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs parfumeurs" et "en cas d'échec ou de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés" ;

Attendu que la société MGC International fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action engagée à l'encontre de la SA LCF production, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une procédure de médiation, laquelle prévoyait la possibilité de saisir le juge "en cas d'échec ou de refus de la médication" en tant qu'il importait peu notamment que les parties aient, chacune, accompli des actes incompatibles avec toute volonté de médiation, ce qui pouvait être assimilé à un refus de la médiation, un tel refus supposant une tentative de mise en oeuvre préalable de la médiation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, elle faisait en toute hypothèse valoir que le médiateur, tel que défini dans la procédure de médiation, n'existait pas, ce qui rendait impossible toute médiation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la saisine du tribunal de commerce ne pouvait intervenir qu'en cas d'échec ou de refus de la médiation, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dénuées d'offre de preuve, en a déduit que la société MGC International ne pouvait, par avance, refuser une procédure de médiation qui n'avait pas encore été mise en oeuvre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.