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Décisions

Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-25.628

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Blondel, Me Le Prado

Douai, du 26 mai 2011

26 mai 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juin 2007, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société Les Vins Erde (la société VE), en redressement judiciaire depuis le 9 juin 2006, avant de le résoudre et d'ouvrir sa liquidation judiciaire le 30 mai 2008, la SELARL X... et associés étant désignée liquidateur ; que, sur assignation du 28 janvier 2008, par jugement du 20 janvier 2010, la société VE a été déboutée de son action en responsabilité pour rupture abusive de crédit dirigée contre la banque Scalbert Dupont, devenue la société CIC Nord Ouest (la banque) ; que M. Gérard X..., agissant en qualité de liquidateur de la société VE, est intervenu volontairement à cette instance, tandis que la SELARL X... et associés, agissant en qualité de liquidateur de la société VE, en a interjeté appel ; que, par arrêt avant dire droit du 27 janvier 2011, la réouverture des débats a été ordonnée notamment pour que la SELARL X... et associés justifie de son intervention volontaire à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société VE ;

Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que la banque soutient que le moyen, pris en sa première branche, nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais attendu que ce grief, nouveau, ne pouvait être formulé avant que la décision attaquée ne fût rendue ; qu'il est recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 814-83, R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SELARL X... et associés, l'arrêt, après avoir relevé qu'au cours de l'instance en responsabilité, M. Gérard X..., en qualité de « liquidateur de la société Les Vins Erde, nommé à cette fonction par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune en date du 30 mai 2008 », est intervenu volontairement à l'instance par dépôt de conclusions en vue de l'audience du 11 mars 2009, en déduit que le liquidateur judiciaire de cette société étant la SELARL X... et associés, M. Gérard X..., personne physique, n'avait aucune qualité pour intervenir personnellement aux lieu et place de cette société, seule titulaire du mandat conféré par le tribunal ; qu'ayant retenu au surplus que s'il est acquis que le changement de qualité entraîne changement de partie, obligeant à régulariser la procédure, la confusion entre deux personnes juridiquement et physiquement différentes, la société et son principal associé auquel elle emprunte son nom, conduit à en déduire que la procédure engagée le 28 janvier 2008 n'a pas été régularisée le 11 mars 2009, l'arrêt en déduit que la SELARL X... et associés, en sa qualité de liquidateur de la société VE n'avait pas qualité pour interjeter appel d'un jugement auquel elle n'était pas partie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom de sorte qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.