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Décisions

Cass. 3e civ., 23 juin 1993, n° 91-14.333

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Choucroy, Me Roger

Paris, du 16 janv. 1991

16 janvier 1991

Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que la clause du bail, stipulant que le preneur devra souffrir, sans indemnité, l'exécution de tous travaux estimés utiles ou simplement convenables par le propriétaire, n'autorise pas le bailleur à se livrer à des voies de fait et à obturer, sans concertation préalable, les ouvertures existantes nécessaires à la ventilation et à l'éclairage des lieux et, d'autre part, que les propriétaires ne sont pas fondés à reprocher au preneur d'avoir, sans respecter le règlement sanitaire départemental, procédé à des modifications dans les lieux loués, dans la mesure où le bail l'autorise à effectuer tous les travaux nécessaires à son exploitation sous la seule réserve de ne pas nuire à la solidité de l'entier immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.