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Décisions

Cass. 3e civ., 5 juin 2002, n° 00-21.519

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Blanc, SCP Rouvière et Boutet

Aix-en-Provence, du 5 sept. 2000

5 septembre 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2000), que la société Au Port de Marseille, preneur à bail de locaux à usage commercial, a subi un dégât des eaux ayant détérioré des marchandises lui appartenant ; que son assureur, la société Royale et Sun Alliance, subrogé dans ses droits, a assigné en responsabilité le propriétaire de l'immeuble, la société Foncière Saint-Amour ;

Attendu que pour dire que la responsabilité de la société Foncière Saint-Amour est engagée, l'arrêt retient que la renonciation du preneur stipulée au paragraphe 4 du bail d'engager la responsabilité du bailleur pour les dégâts provenant notamment des fuites ou des infiltrations a laissé intact le droit du preneur d'engager la responsabilité du propriétaire de l'ensemble de l'immeuble dès lors que le sinistre ne trouve pas sa cause dans le local donné à bail et qu'il importe peu que la société Foncière Saint-Amour soit à la fois propriétaire de tout l'immeuble et bailleresse du local loué ; que c'est en sa qualité de propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, et plus particulièrement de la dalle du parking formant toiture terrasse du local assuré, qu'elle est responsable des dégâts qui y ont été causés du fait des infiltrations des eaux de pluie à travers ladite dalle et sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un bail entre la société Au Port de Marseille et la société Foncière Saint-Amour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.