Cass. 3e civ., 27 novembre 2012, n° 11-24.722
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
SCP Blanc et Rousseau
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719, 3°, du code civil, ensemble l'article 1146 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 2011), que, par acte du 10 juin 2009, la société Annemasse cuisines, se plaignant de désordres consécutifs à des infiltrations dans les locaux commerciaux qui lui étaient donnés à bail par la société L'Architecte, a, après expertise ordonnée en référé le 16 décembre 2008, assigné la bailleresse en exécution des travaux préconisés par l'expert dans son rapport déposé le 17 mars 2009 et en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que, le 14 mai 2008, un huissier de justice avait constaté que les murs de la pièce à usage de bureau étaient maculés de traces laissées par les infiltrations d'eau successives, qu'une fissure horizontale importante était visible sur toute la largeur d'un mur, que le jour du constat, où il pleuvait à verse, l'eau ruisselait le long des murs et s'écoulait sur le sol, que si les désordres avaient été constatés sur une période d'un an, ils préexistaient depuis un certain temps compte-tenu des traces relevées en mai 2008, que les travaux préconisés par l'expert pour remédier à ces infiltrations n'avaient été réalisés qu'à la fin du mois de mai 2009 et qu'eu égard à l'importance des désordres et à cette durée, il devait être alloué à la société Annemasse cuisines une certaine somme à titre de dommages et intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la société Annemasse cuisines avait vainement mis en demeure la société L'Architecte de procéder aux réparations nécessaires avant de saisir le juge des référés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.