Cass. soc., 7 octobre 1981, n° 80-12.495
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vellieux
Rapporteur :
M. Bertaud
Avocat général :
M. Gauthier
Avocat :
M. Desaché
VU L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE JEAN X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME QUI ETAIT REDEVABLE ENVERS L'URSSAF DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MAJORATIONS DE RETARD ET SON FRERE ROBERT, ONT DONNE LEUR AVAL SUR LES BILLETS A ORDRE SOUSCRITS LE 29 OCTOBRE 1963 AU BENEFICE DE CET ORGANISME ; QUE ROBERT X... AYANT ETE CONDAMNE, EN SA QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE, AU PAIEMENT DE LA DETTE DE LA SOCIETE, PAR ARRET DEFINITIF DU 30 JUIN 1969, L'ORGANISME DE RECOUVREMENT A, LE 19 JUILLET 1977, ASSIGNE JEAN X... EN PAIEMENT DE CE QUI RESTAIT DU ; QU'APRES AVOIR ENONCE QUE JEAN X... ETAIT CAUTION SOLIDAIRE AVEC SON FRERE, DE LA CREANCE DE L'URSSAF, LA COUR D'APPEL N'EN A PAS MOINS DECLARE ETEINTE L'ACTION DE CELLE-CI, AU MOTIF QUE LA PRESCRIPTION QUI AVAIT RECOMMENCE A COURIR APRES LA DECISION DU 30 JUIN 1969, ETAIT COMME LA PRECEDENTE, LA PRESCRIPTION DE CINQ ANS PREVUE PAR L'ARTICLE L. 169 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ACTION QUI TEND AU RECOUVREMENT D'UNE CREANCE QUI A FAIT L'OBJET D'UN JUGEMENT DE CONDAMNATION, SE PRESCRIT PAR TRENTE ANS, MEME SI CETTE CREANCE LUI ETAIT JUSQUE-LA, SOUMISE A UNE PRESCRIPTION PARTICULIERE, ET QUE, CHAQUE CODEBITEUR SOLIDAIRE DEVANT ETRE CONSIDERE COMME LE REPRESENTANT NECESSAIRE DE SES CO-OBLIGES, LA CHOSE QUI A ETE JUGEE A L'EGARD DE L'UN EST OPPOSABLE AUX AUTRES QUI SONT RESTES EN DEHORS DE L'INSTANCE ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, JEAN X... QUI AVAIT GARANTI UNE DETTE COMMERCIALE AU PAIEMENT DE LAQUELLE IL AVAIT UN INTERET PERSONNEL, ETAIT CAUTION SOLIDAIRE AVEC SON FRERE ROBERT X..., ET ALORS QUE LE JUGEMENT DE CONDAMNATION DU 30 JUIN 1969 LUI ETAIT OPPOSABLE, EN SORTE QUE L'URSSAF DISPOSAIT D'UN DELAI DE TRENTE ANS A SON ENCONTRE POUR LE METTRE A EXECUTION ; LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET.