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Décisions

CEDH, 21 avril 1998, n° 24550/94

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

ARRET

PARTIES

Demandeur :

Estima

Défendeur :

Portugal

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vilhjálmsson

Juges :

M. Gölcüklü, M. De Meyer, Mme Palm, M. Baka, M. Lopes Rocha, M. Repik, M. Casadevall, M. Voicu

CEDH n° 24550/94

20 avril 1998

PROCÉDURE

1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») et par le gouvernement de la République portugaise (« le Gouvernement ») les 22 janvier et 3 avril 1997 respectivement, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 24550/94) dirigée contre le Portugal et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Amélia Alves Estima Jorge, avait saisi la Commission le 27 octobre 1993 en vertu de l'article 25.

La requête du Gouvernement et la demande de la Commission renvoient aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration portugaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. 

2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, la requérante a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil, Me N. Neves Anacleto, avocate au barreau de Lisbonne (article 31).

3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. M.A. Lopes Rocha, juge élu de nationalité portugaise (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 23 février 1997, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Gölcüklü, M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. A.B. Baka, M. B. Repik et M. J. Casadevall (articles 43 in fine de la Convention et 21§ 5 du règlement B).

4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, M. A. Henriques Gaspar, l'avocate de la requérante et le délégué de la Commission, M. J.-C. Soyer, au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et de la requérante les 30 juin et 25 juillet 1997 respectivement.

5.  Eu égard aux avis exprimés par la requérante, le Gouvernement et le délégué de la Commission, et convaincue du respect de la condition fixée pour déroger à sa procédure habituelle (articles 27 et 40 du règlement B), la chambre a décidé de ne pas tenir d'audience en l'espèce et M. Ryssdal a autorisé la représentante de la requérante et le Gouvernement à formuler des observations sur la teneur de leurs mémoires respectifs.

6.  Le 11 décembre 1997, le greffier a reçu les observations du Gouvernement concernant les prétentions de la requérante au titre de l’article 50 de la Convention ; le 15 décembre, l’avocate de la requérante a informé le greffier qu’elle n’entendait pas déposer de mémoire complémentaire. Le 6 janvier 1998, le secrétaire de la Commission lui a communiqué que le délégué ne souhaitait pas présenter d’observations écrites.

7.  Entre-temps, le 1er décembre 1997, la Commission avait produit les pièces de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.

8.  Le 7 janvier 1998, M. Ryssdal, empêché, a été remplacé par M. Thór Vilhjálmsson, en qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B). M. M. Voicu, suppléant, a été appelé à compléter la chambre en tant que membre (article 22 § 1).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

9.  Mme Amélia Alves Estima Jorge, ressortissante portugaise, réside à Loures (Portugal).

A.La genèse de l'affaire

10.  Par un acte notarié du 19 décembre 1978, la requérante et A.P. consentirent conjointement aux époux O. un prêt d'un montant total de 1 360 000 escudos (PTE), remboursable sur six mois, délai renouvelable aussi longtemps que les parties demeuraient d'accord. Le prêt était assorti d'un intérêt annuel de 8 % en cas de paiement avant terme et de 12 % en cas de retard. Les emprunteurs s'engageaient à prendre à leur charge les frais de garantie et de recouvrement de la créance. Le capital prêté, les intérêts et autres dépens étaient garantis par une hypothèque sur un immeuble situé à Carcavelos, dans le ressort de Cascais. Le 22  décembre 1978, Mme Estima Jorge versa aux emprunteurs la partie du capital qu'elle s'était engagée à prêter, à savoir 390 000 PTE ; A.P. paya le surplus, 970 000 PTE, le 27 décembre 1978. Les emprunteurs ne remboursèrent ni le capital ni les intérêts.

B. La procédure d'exécution

11.  Le 27 novembre 1981, en l'absence de paiement volontaire, les prêteurs introduisirent devant la quatrième chambre civile du tribunal de Lisbonne (tribunal civel da comarca de Lisboa) une procédure d'exécution contre les époux O. en remboursement du prêt hypothécaire. Mme Estima Jorge réclamait un montant de 553 800 PTE représentant le capital augmenté de 163 800 PTE au titre des intérêts dus, selon elle, pour la période du 19 décembre 1978 au 19 juin 1981 ; A.P. demandait 1 377 400 PTE. Les prêteurs sollicitaient également le paiement des intérêts échus à la date du remboursement final ainsi que la condamnation des emprunteurs aux frais et dépens.

12.  Le 8 janvier 1982, le tribunal de Lisbonne délivra au tribunal de Cascais (tribunal judicial da comarca de Cascais) une commission rogatoire aux fins de citation des débiteurs. Les 1er et 7 octobre 1982, le tribunal de Cascais leur intima, dans les dix jours de la citation, de payer
leur créance ou d'indiquer les biens saisissables. La commission rogatoire fut retournée le 22 octobre 1982.

13.  Faute de remboursement de la somme en cause dans le délai légal, le tribunal de Lisbonne ordonna le 10 décembre 1982 la saisie de l'immeuble garantissant le prêt et délivra une commission rogatoire au tribunal de Cascais aux fins de procéder à ladite saisie. Après l'exécution de celle-ci le 14 février 1983, la commission rogatoire fut retournée le 4 mars 1983.

14.  Une fois effectuée l'insertion dans les journaux d'annonces informant les autres créanciers éventuels, la requérante requit, le 19 mars 1984, la vente judiciaire de l'immeuble.

15.  Le 6 décembre 1984, le tribunal de Lisbonne prit une décision déterminant le rang de divers créanciers (sentença de graduação de créditos).

16.  L'adjudication eut lieu à Cascais le 20 mars 1985. Toutefois, le 26 mars 1985, le ministère public, agissant pour le compte de la Caisse générale des dépôts (Caixa Geral de Depósitos), en demanda l'annulation. Par une ordonnance du 6 mai 1985, le tribunal de Cascais fit droit à cette requête. Le 28 octobre 1985, l'acquéreur de l'immeuble interjeta appel de cette décision devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne, laquelle confirma la décision entreprise par un arrêt du 27 octobre 1988. Le 31 janvier 1989, le dossier fut transmis au tribunal de Lisbonne.

17.  Une nouvelle vente aux enchères fut fixée au 16 mai 1989. Mais Mme Estima Jorge apprit entre-temps que l'immeuble en cause avait déjà été vendu le 13 février 1989 dans le cadre d'une procédure d'exécution fiscale diligentée par le service des finances de Carcavelos. Le 26 mai 1989, elle sollicita la saisie du produit restant de la vente.

18.  Le 5 juin 1989, le tribunal de Lisbonne accueillit la demande et délivra au tribunal de Cascais une commission rogatoire aux fins de procéder à la saisie dudit restant. Le 6 novembre 1989, il fut informé de la transmission du dossier de la procédure d'exécution fiscale à la troisième chambre du tribunal fiscal de première instance (tribunal tributário de 1ª instância) de Lisbonne. Le 2 février 1990, le tribunal de Lisbonne communiqua ce fait à la requérante et la pria de fournir des renseignements sur ladite procédure. Le 14 février 1990, l'avocat de l'intéressée communiqua les informations requises.

19.  Les 12 mars, 12 octobre 1990 et 14 février 1991, le tribunal de Lisbonne demanda au tribunal fiscal de la même ville de procéder à la saisie en cause.

20.  Le 22 avril 1992, Mme Estima Jorge renouvela sa demande de saisie.

21.  Le 8 janvier 1993, le tribunal fiscal saisit le produit restant.

22.  Le 18 janvier 1994, la requérante reçut notification de l'arrêté des comptes dont elle demanda, le 24 janvier 1994, la rectification, après avoir constaté que sa créance était au nom d'une autre personne.

23.  Par une ordonnance du 11 mars 1994, le juge ordonna ladite rectification.

24.  Le 29 novembre 1994, la Caisse générale des dépôts remit à Mme Estima Jorge un chèque de 722 135 PTE.

II. Le droit interne pertinent

A. Le code de procédure civile

25.  On trouvera ci-après une traduction des principales dispositions du code de procédure civile en vigueur à l'époque des faits :

Article 1

« Personne n'a le droit de recourir à la force pour faire valoir ou garantir son droit, sauf dans les cas et limites définis par la loi. »

Article 2

« A tout droit, sauf lorsque la loi en décide autrement, correspond une action destinée à le faire reconnaître judiciairement ou à le réaliser par la contrainte, tout comme par les mesures nécessaires pour sauvegarder l'effet utile de l'action. »

Article 4

« 1. Les actions tendent à une déclaration [declarativas] ou à une exécution [executivas].

2. (…)

3. Les actions en exécution sont celles dont l'auteur requiert les mesures adéquates à la réparation effective du droit violé. »

Article 45 § 1

« Toute exécution se fonde sur un titre, par lequel se déterminent le but et les limites de l'action en exécution. »

Article 46

« L'action en exécution ne peut se fonder que sur :

a)      les jugements de condamnation ;

b) les documents produits ou authentifiés devant notaire ;

(...) »

Article 50 § 1

« Les documents produits ou authentifiés devant notaire ont force exécutoire, s'ils établissent l'existence d'une obligation. »

Article 802

« L'exécution ne saurait être entamée tant que l'obligation n'est pas certaine et exigible, si elle ne l'est pas à l'égard du titre. »

Article 811 § 1

« Le créancier doit requérir qu'il soit intimé par citation au débiteur, dans un délai de dix jours, de payer ou d'énumérer les biens saisissables. »

Article 836

« 1. Le droit d'énumérer les biens saisissables revient au créancier, indépendamment d'une décision, lorsque :

a)le débiteur ne le fait pas dans le délai légal ;

b)lors de l'énumération, le débiteur n'observe pas les dispositions de     l'article 834 ;

c)    certains des biens énumérés ne sont pas trouvés.

2.Une fois la saisie exécutée, par énumération soit du débiteur soit du créancier, ce dernier peut encore énumérer d'autres biens lorsque :

a) il est notoire que les biens saisis ne suffisent pas ;

b) les biens saisis ne sont pas libres et débarrassés alors que le débiteur en possède d'autres qui le sont ;

c)  un tiers conteste la saisie ;

d) le créancier se désiste de la saisie conformément à l'article 871 § 3. »

Article 872

« Le paiement peut se faire au moyen de la remise d'une somme d'argent, de l'adjudication des biens saisis, de la consignation judiciaire de leurs revenus ou du produit de leur vente. »

B.Le code civil

26.  L'article 806 du code civil est ainsi libellé :

« 1. En matière d'obligation pécuniaire, l'indemnisation correspond aux intérêts à compter du jour du début du retard.

2. Les intérêts dus sont les intérêts légaux, à moins que préalablement au retard il n'ait été décidé d'un intérêt plus élevé ou que les parties aient stipulé un intérêt moratoire différent du taux légal.

3. Cependant, le créancier peut prouver que le retard lui a causé un dommage supérieur aux intérêts mentionnés dans les paragraphes précédents et exiger une indemnisation complémentaire correspondante, lorsqu'il s'agit d'une responsabilité pour fait illicite ou pour risque. »

PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

27.  Mme Estima Jorge a saisi la Commission le 27 octobre 1993. Elle s'en prenait à la durée d'une procédure d'exécution introduite devant le tribunal de Lisbonne le 27 novembre 1981 ; elle l'estimait contraire à l'article 6 § 1 de la Convention.

28.  La Commission a retenu la requête (n° 24550/94) le 14 mai 1996. Dans son rapport du 5 décembre 1996 (article 31), elle relève, par dix-huit voix contre huit, une violation de l'article 6 § 1. Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.

CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR

29.  Dans son mémoire, le Gouvernement prie la Cour de dire

« 1. Que la procédure d'exécution, telle que présentée en l'espèce, n'a pas pour objet la décision des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, tel qu'on doit interpréter la portée de l'article 6 § 1 de la Convention ;

2. que, par conséquent, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'apprécier une éventuelle violation (délai raisonnable) de l'article 6 § 1 de la Convention qui n'est pas applicable au cas d'espèce ».

30.  De son côté, la requérante demande à la Cour de conclure à la violation de l'article 6 § 1 et de condamner l'Etat à l'indemniser.

EN DROIT

I. Sur la violation alléguée de l'Article 6 § 1 DE LA CONVENTION

31.  La requérante dénonce la durée de la procédure d'exécution engagée par elle et A.P. devant le tribunal civil de Lisbonne et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

Le Gouvernement estime que l'article 6 § 1 n'est pas applicable.

A. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1

32.  D'après Mme Estima Jorge, l'esprit et les objectifs de la Convention, qui doit permettre une protection effective et non pas théorique et illusoire des droits, déterminent l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux procédures judiciaires d'exécution fondées sur un titre exécutoire. Les garanties octroyées aux citoyens par la Convention ne peuvent se limiter à la simple proclamation de leurs droits sans y inclure leur concrétisation, sous peine de créer un système purement théorique et inefficace. On ne comprendrait pas que les Etats contractants aient reconnu l'obligation de faire examiner une cause dans un délai raisonnable quand il s'agit d'une procédure de déclaration, mais qu'ils ne se soient pas tenus de donner au titulaire du droit reconnu la possibilité de le réaliser dans ledit délai lorsqu'une procédure d'exécution s'impose comme la seule façon de rendre effectif le droit en question. En effet, aucun autre moyen pour recouvrer sa créance ne s'offrait à la requérante : l'action en exécution prévue et imposée par la législation portugaise constituait la seule voie possible pour faire valoir son droit.

33.  D'après le Gouvernement, la nature de la procédure d'exécution telle qu'elle résulte du système portugais de procédure civile l'écarte du domaine de l'article 6. L'action en exécution, fondée sur un titre exécutoire, vise à mettre à la disposition du bénéficiaire d'un droit le pouvoir de l'Etat pour que celui-ci réalise par la contrainte ledit droit. Elle suppose l'existence d'un droit déjà établi et précis, et n'a donc pas pour objet une « contestation ».
Dans le cas d'espèce, la créance de la requérante et l'existence de son droit étaient déjà déterminées par le titre exécutoire, à savoir l'acte notarié moyennant lequel l'hypothèque a été conclue. Ce titre rendait le droit de Mme Estima Jorge certain, déterminé et exigible. La procédure en cause visait uniquement à indiquer les biens saisissables, à procéder à leur vente et à payer la créancière avec le produit. Bref, il n'existait aucune contestation sur l'existence, l'étendue ou les modalités du droit de créance. La circonstance que, dans le système portugais, la procédure d'exécution est formellement judiciaire ne modifierait en rien la véritable nature de l'exécution, laquelle, en tant que procédure matérielle et non pas juridique, pourrait se dérouler devant un tribunal ou, comme dans d'autres systèmes juridiques, devant des autorités administratives.

34.  Dans son rapport, la Commission conclut à l'applicabilité de l'article  6. On ne saurait admettre qu'il ait été statué sur la cause de la requérante tant que la procédure d'exécution était en cours. La réalisation effective du droit de créance (voir l'arrêt Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1411–1412, §§ 18 et 20), et donc sa détermination, étaient en question tant que cette procédure perdurait. La Commission n'aperçoit aucune différence substantielle entre l'affaire Zappia et la présente espèce, du moins en ce qui concerne la valeur à attribuer aux titres pouvant fonder une exécution.

35.  La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention exige que toutes les phases des procédures judiciaires tendant à vider des « contestations sur des droits et obligations de caractère civil » aboutissent dans un délai raisonnable, sans que l'on puisse excepter les phases postérieures aux décisions sur le fond (arrêt Robins c. Royaume-Uni du 23 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1809, § 28). Ainsi, l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 510–511, § 40).

36.  La Cour constate que la présente affaire se distingue des affaires dont elle a eu à connaître précédemment (voir, outre les affaires précitées, les arrêts Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, et Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A), puisque la procédure litigieuse ne porte pas sur un jugement mais sur un autre titre exécutoire, à savoir un acte notarié garantissant une créance déterminée. La procédure n'en visait que le recouvrement.

37.  L'esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme « contestation » dans une acception trop technique et d'en donner une définition matérielle plutôt que formelle ; la version anglaise de l'article 6 n'en renferme du reste pas le pendant (arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, § 66). Ainsi, la Cour a déjà considéré que c'est au moment où le droit revendiqué trouve sa réalisation effective qu'il y a détermination d'un droit de caractère civil (arrêts Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996 et Zappia précité, Recueil 1996-IV, respectivement p. 1384, § 22, et p. 1411, § 18).

38.  Quelle que soit la nature du titre exécutoire, jugement ou acte notarié, la loi portugaise en confie l'exécution, selon une procédure identique, aux tribunaux judiciaires.

Cette procédure d'exécution a été déterminante pour la réalisation effective du droit de la requérante.

Partant, l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer.

B. Sur l'observation de l'article 6 § 1

39.  Reste à savoir s'il y a eu dépassement du délai raisonnable. Commission et requérante répondent par l'affirmative. Devant la Cour, le Gouvernement ne s'est pas prononcé.

40.  La période à prendre en considération a commencé le 27 novembre 1981, avec la saisine du tribunal de Lisbonne. Elle s'est terminée le 29 novembre 1994, date à laquelle Mme Estima Jorge obtint le versement d'une certaine somme. Elle est donc de treize ans.

41.  Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Di Pede précité, p. 1385, § 27).

42.  Selon la requérante, la durée excessive de la procédure serait due à une réglementation rigide de cette dernière qui aurait paralysé le droit interne en vigueur à l'époque, à des retards nombreux et excessifs des actes du greffe et au manque de coordination et de collaboration entre les différents appareils de l'Etat, notamment les services des finances de Cascais et de Carcavelos, la troisième chambre du tribunal fiscal de première instance de Lisbonne et la quatrième chambre civile du tribunal de Lisbonne. De son côté, elle n'aurait en aucune façon contribué de manière injustifiée à ce retard.

43.  Devant la Commission, le Gouvernement a reconnu que la procédure a subi certains retards dus au comportement des autorités compétentes, mais a souligné que l'intéressée avait également concouru à ralentir la marche de la procédure.

44.  A l'instar de la Commission, la Cour relève plusieurs retards imputables aux autorités compétentes. La saisie requise par Mme Estima Jorge le 26 mai 1989 (paragraphe 17 ci-dessus) n'a été effectuée que le 8 janvier 1993 (paragraphe 21 ci-dessus), soit plus de trois ans et sept mois après la demande. De surcroît, l'arrêté des comptes (paragraphe 22 ci-dessus) n'a été adressé à la requérante qu'un an après cette dernière date. 

45.  Surtout, au vu des circonstances de la cause, qui commandent une évaluation globale, la Cour estime qu'un laps de temps de treize ans pour obtenir une décision définitive sur une demande fondée sur un titre exécutoire ne peut passer pour raisonnable.

Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.

II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION

46.  Aux termes de l'article 50 de la Convention,

« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Préjudice matériel

47.  La requérante réclame 2 327 516 PTE pour le préjudice découlant de l'inflation pendant la durée de la procédure. Lorsque, le 27 novembre 1981, elle engagea devant le tribunal civil de Lisbonne la procédure d'exécution pour recouvrir sa créance, cette dernière se serait élevée à 553 800 PTE. Le 29 novembre 1994, un chèque de 722 135 PTE représentant cette créance, majorée d'intérêts, lui fut remis. Cette somme, perçue treize ans après le début de la procédure, serait loin de correspondre à celle demandée, compte tenu de l'inflation pendant cette période. En prenant comme base l'indice des prix à la consommation fourni par l'Institut national de statistique, le montant de 553 800 PTE équivaudrait à 3 049 651 PTE. En recevant la somme de 722 135 PTE, elle aurait donc subi un préjudice de 2 327 516 PTE, représentant la différence entre le montant indexé de sa créance et celui obtenu après treize ans de procédure.

48.  Le Gouvernement dément l'existence d'un préjudice matériel. Celui invoqué ne se vérifierait nullement. La compensation due aurait déjà été octroyée au plan national par la fixation et l'octroi d'intérêts, qui constitueraient la manière juris tantum d'indemniser les conséquences du retard dans la satisfaction d'une obligation pécuniaire. L'existence de dommages supérieurs dépendrait de leur invocation expresse et de leur preuve dans le cadre d'une procédure interne non engagée par Mme Estima Jorge.

49.  Quant au délégué de la Commission, il ne se prononce pas.

50.  La Cour relève que le 27 novembre 1981 l'intéressée réclamait devant la quatrième chambre du tribunal civil de Lisbonne, d'une part, le remboursement d'un montant de 553 800 PTE représentant le capital prêté (390 000 PTE) aux époux O., augmenté de 163 800 PTE au titre des intérêts calculés au taux conventionnel de 12 % (paragraphe 10 ci-dessus) et dus, selon elle, pour la période du 19 décembre 1978 au 19 juin 1981, et, d'autre part, le versement des intérêts à échoir jusqu'au paiement final. Le 29 novembre 1994, la Caisse générale des dépôts remit à la requérante 722 135 PTE en paiement de la créance, majorée d'intérêts. Le détail de cette dernière somme n'a pas été indiqué.

51.  Eu égard au faible décalage entre la somme initialement demandée (553 800 PTE) et celle octroyée après treize ans de procédure (722 135 PTE), la Cour considère que Mme Estima Jorge a subi un préjudice matériel certain résultant de la violation constatée au paragraphe 45 ci-dessus.

En conséquence, statuant en équité, elle alloue à la requérante un montant de 1 000 000 PTE.

2. Tort moral

52.  Pour dommage moral, la requérante réclame 1 000 000 PTE. L'absence de remboursement de sa créance pendant treize ans aurait été source de privations de plus en plus difficiles à supporter au fur et à mesure qu'elle avançait en âge. Cette attente prolongée aurait suscité angoisse et périodes de dépression.

53.  Selon le Gouvernement, le tort moral devrait être fixé ex aequo et bono conformément aux critères se dégageant de la jurisprudence de la Cour.

54.  Le délégué de la Commission ne se prononce pas.

55.  La Cour estime que le simple constat de violation de la Convention ne saurait compenser le dommage moral souffert par la requérante. Elle décide donc de lui allouer la somme demandée, à savoir 1 000 000 PTE.

B. Frais et dépens

56.  Mme Estima Jorge sollicite 110 000 PTE pour les frais de procédure occasionnés par le retard dans l'obtention du paiement de la somme demandée, 106 400 PTE pour les frais encourus devant la Commission, et une somme dont le montant n'est pas précisé au titre des dépens et honoraires d'avocat dans le cadre de la procédure devant la Cour.

57.  Le Gouvernement et le délégué de la Commission ne prennent pas position.

58.  Statuant en équité et à l'aide des critères qu'elle applique en la matière, la Cour accorde globalement à la requérante 200 000 PTE, en sus des 3 600 francs français versés par le Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire dont elle a bénéficié devant la Cour.

C.Intérêts moratoires

59.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable au Portugal à la date d'adoption du présent arrêt est de 10 % l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

  1. Dit, à l'unanimité, que l'article 6 § 1 de la Convention s'applique à la procédure litigieuse et a été violé ;
  2. Dit, par sept voix contre deux, que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 1 000 000 (un million) escudos pour dommage matériel ;
  3. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 1 000 000 (un million) escudos pour dommage moral et 200 000 (deux cent mille) escudos pour frais et dépens ;
  1. Dit, à l'unanimité, que ces montants seront à majorer d'un intérêt non capitalisable de 10 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

5. Rejette, par huit voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.