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Décisions

Cass. 1re civ., 1 mars 2017, n° 15-28.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Grenoble, du 17 nov. 2015

17 novembre 2015

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2015), que, par acte notarié du 23 octobre 2006, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à Mme B... un prêt immobilier destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement ; que, les échéances n'étant plus honorées, la banque a fait pratiquer, le 21 juin 2013, une saisie-attribution qui a été contestée devant le juge de l'exécution ;

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, alors selon le moyen, que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution, la volonté du créancier d'interrompre le délai de prescription ne saurait justifier, en elle-même, l'introduction d'une action aux fins d'obtenir un second titre exécutoire ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque motif pris que la banque avait fait assigner Mme B... le 2 mars 2011, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, aux fins d'obtenir un second titre exécutoire en l'état notamment de l'incertitude de la validité de l'acte notarié qui constituait un titre exécutoire notarié, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de la banque ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal.