Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.197
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
SCP Boulloche
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du code de commerce, ensemble l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe ; que si, en application du second, la notification à l'égard des mandataires de justice peut être faite à l'initiative d'une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le liquidateur judiciaire de la société Indepol environnement a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 18 novembre 2014 ayant fait droit à la demande en revendication formée par la société Epicap ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la société Epicap a adressé au liquidateur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 1er décembre 2014 qui vise l'ordonnance et que le recours du liquidateur a été formé au-delà du délai de dix jours prévu à l'article R. 621-21, alinéa 3, du code de commerce pour avoir été formé le 6 janvier 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.