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Décisions

Cass. com., 9 juin 1998, n° 96-10.870

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Guinard, SCP Peignot et Garreau

Chambéry, ch. civ. sect. 1, du 13 nov. 1…

13 novembre 1995

Donne acte à la SCI du Rond-Point et la SARLHôtel Alpha de leur désistement envers MM. X... et C... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 novembre 1995), que la SCI du Rond-Point (la SCI) et la SARL Hôtel Alpha (la SARL) font grief à l'arrêt d'avoir confirmé deux jugements rendus par le tribunal qui, dans l'un, a arrêté le plan de cession des actifs de la SCI, dans l'autre celui des actifs de la SARL, au profit de MM. Z..., X... et Y..., agissant pour le compte d'une SCI et d'une SARL à constituer entre eux et corrélativement écarté les plans de continuation proposés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en confirmant les jugements entrepris, après avoir constaté que l'un des trois cessionnaires, M. X... avait fait savoir, en cause d'appel, qu'il n'était pas "candidat repreneur" et, tout en prononçant sa mise hors de cause, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 du Code civil et 61, 69, 81 et 85 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, pour estimer que "se trouvait ainsi caractérisée la confusion de patrimoines entre la SCI et la SARL", et qu'il y avait dès lors lieu d'adopter une solution commune pour ces deux sociétés qui devaient être tenues pour une seule et même entreprise, appelant un traitement global, que le capital de la SCI et celui de la SARL étaient répartis entre les mêmes personnes dont deux exerçaient les fonctions de gérant, que l'actif de la SCI était uniquement constitué par les murs de l'hôtel donnés à bail à la SARL et que ses seules ressources résultaient des loyers versés par la SARL, cependant que le seul établissement de la SARL se trouvait dans les locaux de la SCI et que son principal actif était constitué par le fonds de commerce comprenant le droit au bail, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs impropres à établir la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1832 et 1842 du Code civil, ensemble les articles 61, 69, 81 et 85 de la loi du 25 janvier 1985; alors, encore, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'une mesure d'expertise n'est opposable à une partie que si elle a été mise à même de formuler contradictoirement ses observations avant le dépôt du rapport de l'expert; qu'en se déterminant à partir d'une note complémentaire à son précédent rapport d'expertise, rédigée par M. A... le 14 octobre 1994, qui avait été déposée, par l'administrateur, devant le Tribunal sans avoir été auparavant communiquée à ses contradicteurs, puis produite aux débats en cause d'appel, sans que la SCI et la SARL aient préalablement à son élaboration été appelées à en discuter, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en retenant, pour arrêter les plans de cession, que "le sort fait aux créanciers par le(s) plan(s) de continuation et le sort fait aux créanciers par le(s) plan(s)de cession n'est pas au détriment de ces derniers", même si les créanciers sont appelés à recevoir une somme globale de 6 484 000 francs dans le cadre des premiers et une somme globale de 3 100 000 francs dans le cadre des seconds, compte tenu des délais de paiement et des garanties prévus par ces plans, sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles la SCI et la SARL soutenaient que la quasi-totalité des créanciers des deux procédures, représentant l'essentiel du passif déclaré, avaient clairement fait savoir que leur préférence allait aux plans de continuation, acceptant même, dans ce cadre, de consentir à d'importants sacrifices et de renoncer, notamment, à une partie de leurs créances, l'un d'entre eux étant d'ailleurs volontairement intervenu à l'instance à cet effet et s'étant engagé à en garantir la bonne exécution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen ne peut être admis à critiquer l'arrêt en ses dispositions arrêtant le plan de cession ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant retenu qu'en l'absence du prononcé de l'extension de la procédure de redressement judiciaire de l'une des sociétés à l'autre, il convenait de rechercher dans chacune des procédures ouvertes, la solution permettant la sauvegarde de l'entreprise, le moyen critique, dans sa deuxième branche, des motifs surabondants ;

Attendu, encore, que l'arrêt relève qu'aucune exception de nullité n'a été soulevée à l'encontre de la note complémentaire du 14 octobre 1994 établie par l'expert et que la communication de cette pièce a été régulièrement faite en appel ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié le caractère sérieux des plans dans l'intérêt des créanciers qui, dans les plans de cession, recevaient une somme moindre mais sans délai et sans aléa, tandis que, dans les plans de continuation, ils avaient peu de garanties, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.