Cass. 2e civ., 1 février 2018, n° 16-25.097
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Bouthors, Me Rémy-Corlay
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 34, alinéa 4, et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., agissant sur le fondement d'un acte notarié aux termes duquel ils avaient vendu un bien immobilier en l'état futur d'achèvement à M. et Mme A..., ont fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de ces derniers en paiement du solde du prix ; que M. et Mme A... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et déclarer nulles les saisies-attributions, l'arrêt retient que l'apposition du sceau du notaire sur la copie revêtue de la formule exécutoire étant imposée par les dispositions d'ordre public de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971, son absence lui fait nécessairement perdre son caractère exécutoire et que, ce faisant, cette copie exécutoire entachée de cette irrégularité manifeste ne peut servir de fondement à une mesure d'exécution forcée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité affectant l'acte dépourvu du sceau du notaire ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318, devenu 1370, du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire, de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret du 26 novembre 1971, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.