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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-11.925

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Jessel

Avocats :

Me Foussard, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Lyon, du 18 nov. 2010

18 novembre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ;

Attendu que la Caisse générale de financement a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte de prêt notarié établi le 21 janvier 2004 ;

Attendu que pour annuler, à défaut de titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie, l'arrêt attaqué constate, d'une part, que les procurations sous seing privé établies pour permettre la représentation du créancier n'étaient pas annexées à l'acte, lequel ne mentionnait pas que ces procurations avaient été déposées au rang des minutes de l'étude et énonce, d'autre part, que cette irrégularité, si elle n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte, est cependant substantielle, puisqu'elle affecte la validité des signatures des parties et porte ainsi atteinte à la force exécutoire de l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.