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Décisions

Cass. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

M. Maunand

Avocat général :

M. Azibert

Avocat :

SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Aix-en-Provence, du 14 oct. 2011

14 octobre 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2011), que la société BRED Banque populaire (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi en vue d'une acquisition immobilière ; que M. X... a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée de saisie immobilière, de constater que la banque disposait d'un titre exécutoire comportant une créance liquide et exigible lui permettant de diligenter des voies d'exécution et d'ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une procuration doit, soit être annexée à l'acte pour lequel elle a été consentie, soit déposée au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse valoir annexion à cet acte ou dépôt au rang des minutes, lequel constitue un acte distinct ; qu'en considérant néanmoins que l'annexion de la procuration donnée par M. X... et reçue par M. Y... à un acte de vente reçu par M. Z... satisfaisait aux dispositions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, devenu les articles 21 et 22 du même décret, la cour d'appel a violé ces textes ;

2°/ que constitue un clerc d'une étude notariale, une personne qui dispose d'une formation juridique et de compétences spécifiques qui en font un professionnel du droit qualifié, sans pouvoir être assimilé à tout salarié d'une étude notariale, notamment à une secrétaire ; qu'en considérant que Mme A..., secrétaire, avait valablement représenté M. X..., quand ce dernier avait donné procuration à un clerc de notaire pour le représenter, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 1985 du code civil ;

3°/ que la confirmation d'un acte vicié exige à la fois la connaissance du vice affectant cet acte et l'intention de le réparer ; qu'en retenant que le mandat donné par M. X... aurait été ratifié du fait de l'exécution du contrat de prêt, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser tant la connaissance qu'avait M. X... du vice que son intention de le réparer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le mandat litigieux avait été ratifié par M. X... du fait de l'exécution par celui-ci du contrat de prêt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.