Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-20.032
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Roger et Sevaux
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 611-10 et L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Phone Back, propriétaire du brevet français n° 90 08 265, déposé le 29 juin 1990, portant sur une "plaque d'identification de matériel, notamment de matériel informatique", et la société Oxygen, titulaire d'une licence d'exploitation, ont assigné la société Marianne innovation en contrefaçon ; que cette société a demandé reconventionnellement l'annulation des huit revendications de ce brevet ;
Attendu que pour annuler le brevet pour défaut de nouveauté, l'arrêt, après avoir rappelé que l'invention porte sur une plaque d'identification d'un matériel, portant sur une face, un numéro d'identification, des informations relatives à l'organisme d'identification auquel il convient de s'adresser pour obtenir des renseignements relatifs au titulaire du numéro d'identification et sur l'autre face adhésive de ladite plaque, une inscription transférable par collage et susceptible d'apparaître de façon inaltérable en cas d'arrachage de la plaque pour indiquer le vol du matériel, retient que les articles publiés en février et mars 1990 dans diverses revues, qui font état des propres déclarations des dirigeants de la société Oxygen, énoncent précisément les moyens du brevet dès lors d'une part que ces documents décrivent une plaque collée sur le boîtier de l'ordinateur, l'identification du matériel, la marque indélébile signalant que l'appareil a été volé en cas d'arrachage de la plaque, d'autre part que cette plaque est présentée sur les photographies illustrant certains de ces articles, et enfin, qu'il est explicitement fait référence au dépôt d'un brevet ; qu'il en déduit qu'ont été divulgués de manière univoque les éléments constitutifs de l'invention, à savoir la structure de la plaque, la nature des informations portées sur sa face visible et sa face arrière, la fixation de cette plaque par collage, son arrachage laissant un texte indélébile ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces articles et photographies divulguaient que la marque indélébile signalant, en cas d'arrachage de la plaque, le vol de l'appareil, résultait du transfert par collage d'une inscription portée sur l'autre face, elle-même adhésive, de ladite plaque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.