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Décisions

Cass. com., 23 novembre 1971, n° 70-12.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Larere

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Riche

Lyon, du 21 avr. 1970

21 avril 1970

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 21 AVRIL 1970), MALBRUNOT A FAIT ASSIGNER ORTY EN CONTREFACON DU BREVET D'INVENTION N° 1.136.535, DEMANDE LE 14 NOVEMBRE 1955 ET CONCERNANT UN "TRANSPORTEUR AERIEN" ;

QU'ORTY A SOUTENU QUE CE BREVET ETAIT NUL, L'INVENTION AYANT ETE DIVULGUEE PAR L'INVENTEUR AVANT LE DEPOT DE SA DEMANDE DE BREVET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR REJETE LE MOYEN TIRE DE LA DIVULGATION DE L'INVENTION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE LA DIVULGATION SE SOIT TRADUITE PAR UNE VENTE A UN TIERS (DUVERGER) REALISEE DES L'ORIGINE ;

QUE CETTE DIVULGATION POUVAIT PARFAITEMENT RESULTER, INDEPENDAMMENT DE TOUTES CONSIDERATIONS JURIDIQUES, DU FAIT OBJECTIF QUE REPRESENTAIT L'INSTALLATION CHEZ CE TIERS DU DISPOSITIF BREVETE, QUE LEDIT TIERS DEVAIT D'AILLEURS ENSUITE CONSERVER DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;

QUE D'AUTRE PART, LES MISES AU POINT ULTERIEURES DE CETTE INSTALLATION NE POUVAIENT FAIRE ECARTER LA DIVULGATION QUE DANS LA MESURE OU ELLES AURAIENT CREE UNE DIFFERENCE SUFFISANTE POUR QUE CETTE DIVULGATION DU PROTOTYPE NE PUISSE EQUIVALOIR A UNE ANTERIORITE DU DISPOSITIF ULTERIEUREMENT BREVETE ;

QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES DIFFERENCES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE A CET EGARD DE BASE LEGALE, A SA DECISION ;

QU'ENFIN LA PUBLICITE DE LA MEME DIVULGATION N'EST PAS VALABLEMENT ECARTEE PAR L'ARRET, D'UNE PART, PARCE QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DUDIT ARRET QUE DUVERGER ETAIT BIEN UN TIERS ACQUEREUR D'UNE MACHINE DESTINEE A SA PROPRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, D'AUTRE PART, PARCE QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT X... L'ARRET SE REFERE, MAIS DONT IL DENATURE LES CONSTATATIONS, EST VENU ETABLIR QUE LES CLIENTS DUDIT DUVERGER ET LE PUBLIC ETAIENT PARFAITEMENT EN MESURE D'APERCEVOIR L'APPAREIL LITIGIEUX ET DE LE VOIR FONCTIONNER ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE MALBRUNOT AVAIT FAIT INSTALLER QUELQUES JOURS AVANT LE DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET DANS LES LOCAUX DES ETABLISSEMENTS DUVERGER, UN PROTOTYPE, A TITRE D'ESSAI, DESTINE A LA MISE AU POINT EVENTUELLE DE L'INVENTION ;

QUE CETTE MISE AU POINT S'EST REVELEE DELICATE ET QU'IL A FALLU PROCEDER A DES MODIFICATIONS EN SUBSTITUANT DES CHAINETTES AUX SUSPENTES EN NYLON ;

QUE L'ARRET PRECISE QUE CES ESSAIS N'ONT PAS ETE PUBLICS EN RELEVANT QU'IL Y ETAIT PROCEDE DANS DES LOCAUX PRIVES DES ETABLISSEMENTS DUBERVER AUXQUELS N'AVAIT ACCES QUE SON PERSONNEL, QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET LA PORTEE DU RAPPORT DE L'EXPERT, AUQUEL L'ARRET SE REFERE, A CONSTATE QUE L'INVENTION N'AVAIT PAS RECU ANTERIEUREMENT AU DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET UNE PUBLICITE SUFFISANTE POUR PERMETTRE SON EXECUTION PAR DES TIERS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER COMME SANS INTERET, AU POINT DE VUE DE LA DIVULGATION PRETENDUE DE L'INVENTION, LE FAIT QU'A UNE DATE NETTEMENT POSTERIEURE AUX ESSAIS, LE 2 MAI 1956, LES ETABLISSEMENTS DUVERGER FUSSENT DEVENUS ACQUEREURS DE L'INSTALLATION FAITE CHEZ EUX A TITRE D'ESSAI ;

QU'AYANT ADMIS L'ABSENCE DE PUBLICITE DES ESSAIS, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR L'IMPORTANCE DES MODIFICATIONS QUE L'INVENTEUR AVAIT APPORTEES AU DISPOSITIF PRIMITIF A LA SUITE DES ESSAIS ;

QUE DES LORS LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.