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Décisions

Cass. 3e civ., 15 novembre 1989, n° 88-10.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Paulot

Rapporteur :

M. Douvreleur

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Barbey, Me Roué-Villeneuve, Me Capron

Paris, du 2 nov. 1987

2 novembre 1987

Sur le moyen unique :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à l'exercice du droit de préemption sur l'appartement dont ils étaient locataires, à l'occasion de la vente de celui-ci par Mme Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1987) retient que la publication de l'assignation faite seulement au cours de la procédure d'appel n'était pas susceptible de régulariser la fin de non-recevoir qui avait été relevée par le Tribunal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article susvisé ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.