Sur le moyen unique :
Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à l'exercice du droit de préemption sur l'appartement dont ils étaient locataires, à l'occasion de la vente de celui-ci par Mme Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1987) retient que la publication de l'assignation faite seulement au cours de la procédure d'appel n'était pas susceptible de régulariser la fin de non-recevoir qui avait été relevée par le Tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article susvisé ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.