Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n° 13-15.642
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Pimoulle
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 2 avril 2012 et 10 septembre 2012), que l'Université de Strasbourg (l'université) a fait pratiquer, le 4 septembre 2009, une saisie-attribution sur un compte bancaire de Mme X..., à l'égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 18 août 2008 ; que, Mme X... ayant relevé appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal d'instance l'ayant déboutée de sa demande de mainlevée, l'université a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté devant le conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel recevable par une ordonnance du 4 octobre 2011 non déférée à la cour d'appel ; que l'université a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel en invoquant le défaut de qualité à agir de Mme X... ; que l'ordonnance ayant déclaré cette demande irrecevable a été déférée à la cour d'appel qui, par un premier arrêt du 2 avril 2012, a rejeté le déféré, puis, par un second arrêt du 10 septembre 2012, a déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident dirigé contre les arrêts des 2 avril 2012 et 10 septembre 2012, qui est préalable :
Attendu que l'université fait grief aux arrêts de rejeter le déféré qu'elle avait formé et de constater qu'il avait été statué sur la recevabilité de l'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et il faut notamment que la demande soit fondée sur la même cause de sorte qu'en décidant néanmoins que la requête déposée par l'Université de Strasbourg le 17 novembre 2011, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme X... pour défaut de qualité à agir, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar du 4 octobre 2011, tandis que la requête de l'Université de Strasbourg du 24 août 2011, ayant donné lieu à cette ordonnance, tendait à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme X... en raison de sa tardiveté, ce dont il résultait que la cause des deux demandes était incontestablement distincte, la cour d'appel a violé les articles 914 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; que dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens, de sorte qu'en affirmant, pour décider que la requête déposée par l'Université de Strasbourg le 17 novembre 2011, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme X... a pour défaut de qualité à agir, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar du 4 octobre 2011, qu'en vertu du principe de concentration des moyens, il appartenait à l'Université de Strasbourg d'invoquer tous les moyens d'irrecevabilité de l'appel de Mme X... dans sa première requête, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 914 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 octobre 2011, ayant autorité de la chose jugée au principal, avait déclaré l'appel de Mme X... recevable et que l'université, qui n'avait pas déféré à la cour d'appel cette première décision, avait saisi, à nouveau, le conseiller de la mise en état afin que soit déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel de Mme X... et retenu qu'il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci, la cour d'appel, statuant sur déféré de l'ordonnance du 21 février 2012, a décidé à bon droit que la seconde demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée le 4 octobre 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2012 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur en liquidation judiciaire peut exercer seul, pourvu qu'il le fasse en présence du liquidateur, ses droits et actions concernant son patrimoine, s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées ; que Mme X... avait fait assigner l'Université de Strasbourg en mainlevée d'une saisie-attribution, en faisant valoir que cette saisie avait été pratiquée en violation des règles du dessaisissement dès lors qu'elle n'avait pas été dénoncée au liquidateur ; que dès lors, en jugeant que l'intervention forcée du liquidateur était insuffisante puisqu'il ne s'était pas substitué à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que l'Université de Strasbourg, qui avait fait pratiquer contre Mme X... une saisie-attribution qu'elle n'avait pas dénoncée au liquidateur, et qui avait fait valoir, devant le tribunal, que la procédure collective ne lui était pas opposable faute de publication régulière, ne pouvait invoquer l'irrecevabilité de la demande de Mme X... pour défaut de qualité, en vertu de la règle du dessaisissement ; que la cour d'appel a donc violé ce principe, ensemble les articles 32 et 122 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu que Mme X... n'avait soutenu devant la cour d'appel, ni que son action tendait à faire reconnaître que cette saisie avait été pratiquée en violation des règles relatives au dessaisissement du débiteur, ni que les prétentions de l'université étaient contradictoires, de sorte que la cour d'appel devait refuser de faire droit à sa demande tendant à voir déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.