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Décisions

Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Amiens, du 22 mars 2018

22 mars 2018

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2018), que la société Phone, dirigée par M. S..., a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 2010 ; que son plan de redressement a été arrêté le 20 avril 2011 ; qu'un jugement du 3 juillet 2013 a prononcé la résolution du plan et a ouvert la liquidation judiciaire de la société Phone, la SCP [...] étant désignée liquidateur ; que le 31 mai 2016, le liquidateur a assigné M. S... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 240 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen, que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Phone par un jugement du 23 juin 2010 et désigné M. Q... en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 20 avril 2011, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Phone, avant de convertir la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 2013 ; qu'en se fondant, pour condamner M. S... à payer à M. Q..., ès qualités, la somme de 240 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Phone, sur l'absence de comptabilité pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 et l'absence d'approbation des comptes qui s'en est suivie à la date du 30 juin 2013 et la poursuite de l'activité déficitaire de la société Phone à compter de l'ouverture du redressement judiciaire, et plus particulièrement à compter de 2011, autant de fautes de gestion qui étaient toutes postérieures à l'ouverture de la procédure collective intervenue le 23 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu que la faute de gestion visée par l'article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'après avoir relevé qu'un jugement du 3 juillet 2013 avait constaté un nouvel état de cessation des paiements de la société Phone, prononcé la résolution de son plan de redressement et ouvert sa liquidation judiciaire, l'arrêt retient exactement que ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire, ni celui arrêtant le plan de redressement n'exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité et que les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire, comme pendant l'exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.