Cass. 3e civ., 31 octobre 1978, n° 77-11.355
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Feffer
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Colas de la Noue
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1728 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE BLANC-BESSIERES ETAIT CESSIONNAIRE D'UN BAIL PORTANT SUR UN LOCAL A USAGE DE LAVERIE AUTOMATIQUE, TEINTURERIE, REMAILLAGE ET STOPPAGE, APPARTENANT AUX EPOUX TRAN Y... X..., BAIL QUI A ETE RENOUVELE PAR ACTE DU 18 OCTOBRE 1968 ;
QUE LES EPOUX TRAN Y... X..., CREATEURS DU FONDS, AVAIENT UTILISE, POUR L'EVACUATION DES GAZ BRULES DES APPAREILS QUI L'EQUIPAIENT, UNE CHEMINEE DE L'IMMEUBLE, IMPROPRE A CET USAGE ;
QUE SUR L'INTERVENTION DES COPROPRIETAIRES QUI SE PLAIGNAIENT D'EMANATIONS NOCIVES, LA SOCIETE BLANC-BESSIERES A DU ARRETER L'EXPLOITATION DE LA SEULE PARTIE "LAVERIE" DU FONDS DE COMMERCE ET A CESSE DE PAYER SES LOYERS A PARTIR DU DEUXIEME TRIMESTRE 1972 MALGRE UN COMMANDEMENT QUI LUI A ETE DELIBRE PAR SES BAILLEURS LE 17 NOVEMBRE 1972 AVEC REFERENCE A LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL ;
QUE LA SOCIETE BLANC-BESSIERES A FORME OPPOSITION A CE COMMANDEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE OPPOSITION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES DESORDRES CAUSES PAR LE CONDUIT D'EVACUATION DES GAZ BRULES SONT DEVENUS TELS QU'ILS ONT INTERDIT A LA SOCIETE LOCATAIRE D'UTILISER LA PARTIE "LAVERIE" DU FONDS DE COMMERCE, SANS QUE LES BAILLEURS, INFORMES DE CES DESORDRES DEPUIS DE LONGUES ANNEES, AIENT PRIS DES DISPOSITIONS POUR Y REMEDIER, ET A ESTIME QUE LA SOCIETE BLANC-BESSIERES ;
EU EGARD A L'INTERDEPENDANCE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES RESULTANT DU CONTRAT SYNALLAGMATIQUE DE BAIL ET AU CARACTERE CERTAIN ET DETERMINE DE LA CREANCE DES TRAVAUX DU PRENEUR, AVAIT, A BON DROIT, OPPOSE L'EXCEPTION D'INEXECUTION AU COMMANDEMENT DES BAILLEURS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QU'IL Y AIT - EU IMPOSSIBILITE TOTALE D'UTILISER LES LIEUX LOUES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 DECEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.