Livv
Décisions

Cass. com., 4 juillet 2018, n° 14-20.117

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Grenoble, du 30 avr. 2014

30 avril 2014


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report, peu important que cette date ait été qualifiée de provisoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atonis, dont M. Y... était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire le 16 février 2009, M. A... étant nommé liquidateur avant d'être remplacé par M. Z... ; que le 15 septembre 2010, le liquidateur a assigné M. Y... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à contribuer à l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 80 000 euros, l'arrêt, après avoir constaté que la date de cessation des paiements avait été fixée, dans le jugement d'ouverture, au 16 février 2009, retient qu'au vu d'un ensemble d'éléments concordants, qu'il énumère, l'état de cessation des paiements peut être fixé à la date du 2 février 2008 ; qu'il en déduit qu'en refusant de "déposer le bilan" dans le délai légal de quarante-cinq jours et en ne permettant pas une déclaration de cessation des paiements avant le 12 février 2009, M. Y... a commis une faute de gestion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la date de cessation des paiements avait été fixée par le jugement d'ouverture au 16 février 2009, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié au regard de cette seule date les conséquences de la non-déclaration de l'état de cessation des paiements par le dirigeant, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.