Livv
Décisions

Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-22.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Parmentier et Didier, Me Brouchot

Montpellier, 2e ch. civ., sect., du 6 oc…

6 octobre 1998

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., désigné en qualité de liquidateur de la société Antoine Ets ( la société), fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 1998) d'avoir dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre de M. Z..., gérant de la société, alors, selon le moyen, que le tribunal ouvre une nouvelle procédure collective à la suite de la résolution du plan de continuation ;

qu'il n'y a pas lieu dès lors de distinguer entre les créanciers dont la créance est antérieure à l'ouverture de la première procédure et ceux dont la créance est née entre le jugement arrêtant le plan et le jugement prononçant sa résolution ; qu'il s'ensuit que lorsque le plan de continuation est résolu, une action en comblement du passif peut être engagée contre le dirigeant qui aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, pour des fautes commises, non seulement, avant le jugement ouvrant la première procédure collective mais également entre le jugement arrêtant le plan et le jugement prononçant sa résolution ; qu'il est constant que, par jugement du 2 mai 1995, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de continuation arrêté le 25 juin 1993 au profit de la société, et que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 1995 ; que, reprenant dans ses conclusions d'appel les termes du jugement ayant condamné d'office M. Z..., gérant de la société, à combler le passif social, le liquidateur faisait notamment valoir qu'avant le prononcé de la nouvelle procédure collective, M. Z... avait non seulement poursuivi une activité déficitaire dans le but unique de s'enrichir, mais également augmenté le passif "article 40" (c'est-à-dire celui accumulé entre le jugement arrêtant le plan et le jugement prononçant sa résolution), en ne payant pas les loyers, les charges sociales, les salaires de Mme X... et de M. Y... depuis 1994, si bien que le passif produit à la suite de l'ouverture de la nouvelle procédure, s'élevait à plus de 4 000 000 francs ; que, par ailleurs, au lieu de participer au redressement de la société, M. Z... a contribué, entre le jugement arrêtant le plan et le jugement prononçant sa résolution, à sa liquidation en n'effectuant aucune remise bancaire, malgré la poursuite de l'activité, essayant par tous moyens de récupérer les actifs et de s'enrichir ; que la cour d'appel a cependant considéré que "les fautes postérieures au jugement d'ouverture, telles que la création d'un passif d'exploitation au cours de la période d'observation" ne pouvaient constituer des fautes de gestion au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en se contentant de retenir les fautes de gestion commises par le dirigeant social avant l'ouverture de la première procédure collective, et en refusant de tenir compte de celles commises entre le jugement arrêtant le plan et le jugement prononçant sa résolution, la cour d'appel a violé les articles 80 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu quaprès avoir énoncé que sont exclues de l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 les fautes postérieures au jugement d'ouverture, telles que la création d'un passif d'exploitation au cours de la période d'observation ce qui s'entend du passif créé postérieurement au jugement ouvrant la nouvelle procédure collective après résolution du plan de continuation, la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu il n'était pas établi que l'absence de tenue de la comptabilité ait contribué à l'insuffisance d'actif et que le gérant ait poursuivi une activité déficitaire sans mettre en place des outils de gestion stables ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.