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Décisions

Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.113

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Martinel

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Chambéry, du 20 nov. 2014

20 novembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte notarié du 27 mars 2007, Mme X... a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), un emprunt immobilier d'un montant de 323 000 francs suisses en vue d'acquérir un appartement à Annecy ; que s'étant prévalue de la déchéance du terme, la banque lui a fait signifier, le 23 avril 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 266 040,89 euros en principal ; que par un jugement du 3 juillet 2014, un juge de l'exécution a annulé ce commandement et ordonné la mainlevée de la saisie immobilière ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en énonçant, pour condamner la Caisse d'épargne à payer à Mme X... à ce titre la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts, que le juge de l'exécution avait été saisi d'une telle action, par renvoi d'une autre juridiction en l'absence de tout lien entre les demandes de dommages-intérêts présentées et de difficultés liées à l'exécution en cause, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que, selon le second alinéa de l'article 96 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent au profit d'une juridiction autre que répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, désigne la juridiction qu'il estime compétente et que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ;

Et attendu que la cour d'appel, saisie comme juridiction de renvoi, qui était tenue de statuer sur les demandes qui lui étaient transmises, n'a pas excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour dire non prescrite l'action en responsabilité de Mme X..., la cour d'appel a retenu que Mme X... avait « formulé pour la première fois sa prétention à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements contractuels de la Caisse d'épargne, par des conclusions récapitulatives signifiées par acte du palais le 13 juin 2013, et déposées au guichet unique de greffe du tribunal d'Annecy le 14 juin 2013 » ; qu'il ressort cependant des conclusions d'appel, du bordereau et des pièces produites par Mme X... que cette dernière se bornait à produire une « copie de la première page des conclusions récapitulatives portant mention de la date de notification » ; qu'en se fondant dès lors sur un élément qui n'était pas de nature à établir la teneur des demandes présentées par Mme X... avant le 19 juin 2013, date d'acquisition de la prescription, sans constater que des demandes de dommages-intérêts avaient été effectivement présentées avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la banque avait soutenu devant la cour d'appel que les conclusions signifiées le 13 juin 2013 ne contenaient pas de moyen relatif aux dommages-intérêts dus en raison de ses prétendus manquements contractuels; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que seul un risque certain ou probable peut justifier l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge du banquier, ce dernier ne pouvant être tenu pour responsable d'un simple défaut d'alerte concernant un risque possible ; qu'elle faisait également valoir que le banquier n'a pas à alerter spécialement son client des risques liés à la survenance d'une maladie ou d'une perte d'emploi ; qu'à cet égard, elle précisait également qu'au moment de la conclusion du prêt, Mme X... était salariée en Suisse et bénéficiait du statut le plus protecteur ; qu'en retenant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde concernant la perte d'emploi éventuel de l'emprunteur et à son obligation de conseil concernant l'assurance perte d'emploi susceptible d'être souscrite, sans répondre au moyen déterminant de la banque de nature à établir qu'elle n'était pas tenue au titre du devoir et de l'obligation susmentionnés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses écritures d'appel, elle faisait également valoir qu'une « assurance perte d'emploi proposée par le prêteur était mentionnée dans un document contractuel remis à Mme X... qui produisait du reste elle-même cet élément en cause d'appel ; qu'elle précisait sur ce point qu'informée de l'existence d'une telle assurance, Mme X... n'avait toutefois pas souhaité y souscrire; qu'en retenant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde concernant la perte d'emploi éventuelle de l'emprunteur et à son obligation de conseil concernant l'assurance perte d'emploi susceptible d'être souscrite, sans répondre au moyen déterminant de la banque de nature à exclure sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... étant salariée en Suisse, cette garantie particulière relative à la perte d'emploi ne lui était pas applicable et que la banque, qui avait connaissance de cette difficulté, aurait dû conseiller explicitement sa cliente sur les possibilités de souscription individuelle, auprès de toute compagnie d'assurance de son choix, d'une assurance garantissant ce risque spécifique, ou s'assurer que son refus de souscrire une telle assurance était parfaitement éclairé et ne résultait pas d'un éventuel manque d'information, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; qu'aux termes du second, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;

Attendu que pour annuler le commandement à fin de saisie immobilière et ordonner mainlevée de la saisie, l'arrêt retient que l'acte notarié servant de fondement aux poursuites concernait un prêt libellé en francs suisses et remboursable dans cette monnaie étrangère, avec faculté de conversion à la demande de l'emprunteur, sans stipulation aucune relative aux conditions de conversion en euros, et que la créance, bien que mentionnée en euros dans le commandement de payer valant saisie, n'était pas liquide faute d'éléments dans le contrat permettant de l'évaluer dans la monnaie ayant seul cours légal en France ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de stipulations relatives aux modalités de conversion dans le titre exécutoire, la contrevaleur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère pouvait être fixée au jour du commandement de payer à fin de saisie immobilière, qui engage l'exécution forcée, de sorte que la créance, dont le montant était déterminable à cette date, se trouvait, par là-même, liquide, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le commandement valant saisie immobilière du 23 avril 2012 et ordonné la mainlevée de cette saisie, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.