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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 6 septembre 2018, n° 15/05877

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hubert

Conseillers :

Mme Georgeault, Mme Menardais

Avocat :

Selarl Ab Litis

CA Rennes n° 15/05877

5 septembre 2018

FAITS ET PROCEDURE

Les époux G. sont propriétaires d'une longère située à PLEUMEULEUC (35). Courant 2005, ils ont décidé d'entreprendre d'importants travaux d'aménagement afin de la transformer en gite rural (8 chambres).

Pour ce faire, ils ont confié à madame R., architecte, une mission limitée à la constitution et au dépôt du dossier de demande de permis de construire.

Les époux G. n'ont pas sollicité de maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux.

Les travaux d'électricité ont été confiés à l'entreprise EURL GUY L.. Cette dernière a établi 7 devis (datés du 19 au 24 février 2006) pour un montant total cumulé de 38 688,04 euros TTC.

Le chantier a démarré en mars 2005, et les travaux d'électricité ont été réalisés à compter de mai 2006.

Outre les travaux initiaux, des travaux supplémentaires ont été effectués au cours du chantier.

A l'issue de la réalisation des travaux, ne parvenant pas à obtenir paiement des factures émises au titre des devis initiaux et des travaux supplémentaires, l'EURL GUY L. a mis en demeure les époux G., par courrier en date du 27 juillet 2011, de lui régler la somme de 19.621,41 euros.

A défaut de règlement amiable, par acte en date du 05 décembre 2012, l'EURL GUY L. a fait assigner les époux G. devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES, au visa des articles 1134 et 1135 du Code Civil, afin d'obtenir le paiement du solde restant dû.

Par jugement en date du 26 mai 2015, le Tribunal de grande instance de RENNES a :

-  condamné solidairement les époux G. à payer à l'EURL L. la somme de 19.621,41€ avec intérêts, capitalisés, au taux légal à compter du 5/12/2012;

- les a condamné à payer à l'EURL L. la somme de 1.500€ au titre des frais non répétibles;

-  les a condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile;

-  débouté l'EURL L. de sa demande d'exécution provisoire;

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 juillet 2015, les époux G. ont interjeté appel de ce jugement intimant l'EURL GUY L. prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur GUY L..

Les parties ont conclu;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 mars 2018, monsieur Jean-  Yves G., et madame Marie- Thérèse M. épouse G., qui demandent à la Cour de :

Vu l'article les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

A titre principal

-  Réformer le jugement du 26 mai 2015 du Tribunal de Grande Instance de RENNES portant le numéro 15/00148,

Par voie de conséquence,

-  Débouter l'EURL GUY L. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-  Dire et juger que Monsieur et Madame G. ne sont redevables que d'une somme de 774,90 euros à l'EURL GUY L.,

A titre subsidiaire

-  Réformer le jugement du 26 mai 2015 du Tribunal de Grande Instance de RENNES portant le numéro 15/00148,

par voie de conséquences

-  Débouter l'EURL GUY L. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-  Dire et juger que Monsieur et Madame G. ne sont redevables que d'une somme de 2.186,55 euros à l'EURL GUY L.,

A titre infiniment subsidiaire sur ce point

-  Dire et juger que Monsieur et Madame G. ne sont redevables que d'une somme de 14.239,33 euros à l'EURL GUY L.,

En tout état de cause,

-  Débouter l'EURL GUY L. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-  Débouter l'EURL GUY L. de sa demande de dommages- et- intérêts présentée sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil,

-  Condamner l'EURL GUY L. à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame G.,

-  Condamner l'EURL GUY L. aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet AB LITIS, Maître Sylvie P., avocat au Barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font essentiellement valoir que :

A titre principal, sur le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'EURL L.:

-  le marché conclu entre les parties doit recevoir la qualification de marché à forfait, relevant de l'article 1793 du code civil ;

-  l'EURL L. a bien reçu des plans précis pour établir ses devis, la condition relative à la détermination précise tant en qualité qu'en quantité est donc bien remplie;

-  l'entreprise L. ne peut se prévaloir de la mention précisant que tous travaux supplémentaires serait facturés au prix du présent devis, les devis en question, seuls acceptés par les maîtres de l'ouvrage, ne comportant aucun prix unitaire et seulement des prix globaux;

-  le propre récapitulatif produit par l'EURL L. confirme le caractère de marché à forfait, puisqu'il fait en sorte, en affichant les prix unitaire, et de retrouver le prix initial de devis;

-  les factures produites par l'EURL L. sont totalement incompréhensibles, et ne permettent pas de vérifier la réalité des travaux effectués, notamment la facture récapitulative 2007695, mentionnant les lignes « eamartéisarnrwiererteer i » et « jateratt- simazia.ae- r- '.. », les factures produites ne permettant pas de démontrer l'existence d'un contrat à la prestation;

-  il ressort de l'article 1793 du Code civil que les travaux supplémentaire du marché à forfait ne peuvent faire l'objet d'une facturation qu'en cas d'autorisation écrite du maître de l'ouvrage, et d'un prix préalablement convenu, aucune de ces conditions n'étant remplie, les travaux supplémentaires invoqués par l'entreprise L. ne peuvent faire l'objet d'une facturation;

A titre subsidiaire, sur les travaux supplémentaires :

-  l'ensemble des travaux à réaliser a bien été défini pour l'établissement des devis, et le paiement de l'acompte ne saurait valoir acceptation sans réserve de tous travaux supplémentaires ;

-  l'EURL GUY L. connaissait la destination des lieux sensés accueillir du public, et devait établir ses devis en conséquence, de telle sorte qu'elle ne peut réclamer paiement de prestations omises dans les devis initiaux ;

-  les travaux supplémentaires facturés n'étaient pas vérifiables sauf à recourir à un cabinet expert, ce qu'ils ont fait par le biais du cabinet Polyexpert ;

-  le cabinet POLYEXPERT a étudié les travaux supplémentaires, et a chiffré le solde restant dû, déduction faite des sommes déjà versées par les époux G. à 2.186,55€ ;

- l'entreprise L. ne peut se plaindre du caractère non contradictoire de l'étude, alors qu'elle y a été conviée et n'a pas daigné se déplacer ;

Sur la demande reconventionnelle de l'entreprise L. de dommages et intérêts

-  la demande de dommages et intérêts de l'entreprise L. fondée sur l'article 1153 du Code civil ne saurait prospérer, les époux G. n'ayant jamais fait preuve de mauvaise foi, mais ont, ainsi que le démontrent les nombreux échanges de courriers, toujours tenté de s'y retrouver compte tenu de la multitude de devis et de factures.

Par conclusion notifiées le 15 février 2017, l'EURL GUY L., représentée par son liquidateur monsieur Guy L. demande à la Cour de :

Vu l'article 1793 du Code Civil,

-  Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de RENNES le 26 mai 2015 en l'ensemble de ses dispositions;

Y additant,

-  Condamner in solidum les époux G. à payer à l'EURL Guy L. une indemnité de 1.500 € par application de l'article 1153 du Code Civil;

-  Condamner in solidum les époux G. à payer à l'EURL Guy L. une somme de 3.000 € par application 700 du Code de Procédure Civile;

-  Condamner in solidum les époux G. aux entiers dépens.

Elle soutient que : :

Sur l'absence de marché à forfait:

- en l'absence de maîtrise d'oeuvre autre que celle relative au dépôt du permis de construire, il ne lui a été remis aucun descriptif précis des travaux à réaliser et à fortiori aucun cahier des charges ;

- il n'a reçu aucun plan d'exécution, les seuls plans fournis étaient ceux du permis de construire, lesquels ne donnent aucun détail en ce qui concerne l'exécution des travaux;

-  l'APAVE , organisme de contrôle à posteriori, n'a pas davantage établi de plan et est simplement allée au delà de sa mission en répondant aux interrogations de monsieur L. dues à l'absence de plans d'exécution;

- il était impossible de déterminer à l'avance, les travaux à réaliser ;

Sur les travaux supplémentaires:

-  tous les travaux supplémentaires ont fait l'objet d'un accord verbal au cours des réunions de chantier, et ce, en présence des époux G. et de l'APAVE;

-  les travaux supplémentaires étant convenus et exécutés, la première facture les concernant a été émise le 26 mars 2007, intitulée « acompte sur travaux supplémentaires et fournitures hors devis pour 5 980 € TTC », facture qui a d'ailleurs été intégralement réglée, confirmant là aussi que les époux G. ont reconnu la nécessité et l'existence de ces travaux supplémentaires;

Sur la demande de dommages et intérêts

-  les époux G. se reconnaissent débiteurs de la société L. dans leur courrier du 28 mars 2011, sans qu'aucun règlement ne soit intervenu,

-  la contestation tardive des sommes qu'ils savent devoir démontre le bien fondé de la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1153 Cciv.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des articles, 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci- dessus rappelées.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale en paiement formée par l'EURL L.

Il convient de déterminer la nature du contrat de louage d'ouvrage conclu entre les époux G. et l'EURL GUY L. pour apprécier le montant des sommes restant dues par les époux G..

- a- sur la qualification du contrat liant les parties

Un contrat de louage d'ouvrage peut être conclu à forfait dans les termes fixés par l'article 1793 du code civil ou au métré et travaux sur dépenses contrôlées.

S'agissant du marché à forfait, l'article 1793 du code civil dispose que « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix ni sous le prétexte de l'augmentation de la main- d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire . »

Ainsi, la nécessité d'un plan arrêté et convenu avec le maître d'ouvrage, implique que les travaux faisant l'objet du contrat aient été préalablement, définis clairement et de manière précise.

En l'espèce, par des motifs pertinents en droit et en fait, les premiers juges ont écarté la notion de marché à forfait.

La cour, par adoption de motifs, confirme le jugement de ce chef.

Force est de rappeler que l'absence de CCTP et de descriptif ne permettait pas à l'EURL GUY L. d'établir un devis précis en vue d'un marché à forfait; que les plans joints à la demande de permis de construire ne constituent nullement des plans d'exécution, et ce, plus particulièrement en matière d'installation électrique. L'intervention de l'APAVE, à la demande de monsieur L., ne fait que confirmer la nécessité pour lui de fixer les préconisations techniques au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et ce, à la lumière notamment des contraintes réglementaires découlant de la qualification des lieux comme « établissement recevant du public ». Au demeurant, cette intervention a permis de réaliser des travaux conformes à la réglementation mais ne visait pas tous les postes du lot « électricité » lesquels en l'absence de plan d'exécution devaient être affinés au cours des travaux. En faisant l'économie d'une maitrise d'oeuvre d'exécution (certes non obligatoire) les époux G. ne pouvaient ignorer que l'enveloppe budgétaire de leur projet ne pouvait être déterminée dès l'ouverture du chantier.

De surcroît, il n'est pas concevable de conclure un marché à forfait en établissant 7 devis et c'est de manière tout à fait justifiée que l'EURL GUY L. a mentionné sur chacun d'eux la formule suivante : « devis sans descriptif fourni, toute modification complémentaire sera facturée au tarif du présent devis ». Les règles régissant le contrat de louage d'ouvrage étaient parfaitement claires et déterminées dès l'acceptation des devis initiaux.

Le contrat est ainsi qualifié de contrat au métré et travaux sur dépenses contrôlées, avec toutes conséquences quant aux règles d'appréciation des sommes dues.

- b-  sur les sommes dues

Conformément à l'article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. «

En application des articles 1710 et 1779 et suivants du code civil, le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée de sorte que la signature d'un devis ou l'établissement d'un écrit ne sont pas nécessaires à son existence qui peut être prouvée par tous moyens

A ce titre, si les juges peuvent se référer à une mesure d'expertise à laquelle une partie n'a été ni présente ni représentée, c'est à la condition, d'une part, que le rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties et, d'autre part, qu'il ne constitue pas le fondement unique de leur décision.

En l'espèce, le contrat de louage d'ouvrage conclu entre les parties n'étant pas un marché à forfait, il incombe à l'EURL L. de démontrer qu'elle a réalisé des travaux effectivement commandés par les époux G., ainsi que le prix convenu.

Les seules discussions ont trait à l'accord préalable des époux G. pour la réalisation des travaux supplémentaires facturés, à l'exécution effective desdits travaux et à leur coût de facturation.

- Sur les travaux initiaux

Suivant 7 devis établis en février 2006, les époux G. ont commandé divers travaux d'électricité pour un montant total cumulé de 38 688,04 euros TTC.

Après exécution des travaux objets des devis, les factures suivantes ont été émises par l'EURL GUY L. et réglées par les époux G. :

- facture n°364 du 22 juin 2006 (non produite mais non contestée) pour devis payant : 299 TTC

- facture n°390 en date du 14 mai 2006 pour un montant de 11 606,41 euros TTC

- facture n°419 en date du 31 août 2006 pour un montant de 19 069,47 euros TTC

Par ailleurs, un avoir sur les devis initiaux a été émis à hauteur de 954,60 euros TTC et la somme de 299 euros TTC a été déduite.

Au regard de ces éléments, non utilement contestés par les époux G., une somme de 6 455,97 euros TTC reste impayée au titre des travaux initiaux objets des 7 devis susvisés.

Il échet de retenir cette somme.

- Sur les travaux supplémentaires

*sur la réalisation effective de travaux supplémentaires commandés par les époux G.

Il convient d'observer, à titre liminaire, qu'aucun devis n'a été soumis et à fortiori accepté par les époux G. au titre des travaux supplémentaires.

Il est acquis que les époux G. ont réglé une facture n°498 en date du 26 mars 2007, d'un montant de 5 980 euros TTC ; que cette facture correspond à « acomptes sur travaux supplémentaires et fournitures hors devis (détail lors de la dernière facturation) ».

Les époux G. ne peuvent raisonnablement soutenir qu'ils n'ont pas donné leur accord de principe pour la réalisation de travaux supplémentaires puisqu'ils ont réglé la facture susvisée. Ils ont ainsi accepté de manière non équivoque la réalisation de travaux supplémentaires.

Ils se reconnaissent d'ailleurs redevables d'une somme de 3 638,60 euros au titre de travaux supplémentaires.

*sur l'étendue et le coût des travaux supplémentaires

L'EURL GUY L. a émis 20 factures et un avoir, et plus précisément une facture d'acompte le 26 mars 2007 et l'essentiel des autres factures en date du 31 décembre 2007. Le montant total des prestations ainsi facturées s'élève à 19 145,44 euros TTC.

Considérant qu'il leur était impossible d'appréhender les prestations facturées au regard des prestations réellement exécutées, les époux G. ont sollicité le cabinet POLYEXPERT afin qu'il détermine les travaux réellement exécutés par l'EURL GUY L., au-delà des 7 devis initiaux. Monsieur D., expert dudit cabinet, a diligenté cette expertise amiable et dressé un rapport en date du 3 septembre 2013.

L'EURL GUY L., bien que régulièrement avisée de la date de l'expertise, n'était pas présente lors de la visite de monsieur D..

Il ressort du rapport ainsi dressé que l'EURL GUY L. a réalisé des travaux excédant les devis initiaux, pour un montant de 9 958,14 euros TTC.

L'EURL GUY L. ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle a exécuté des prestations supplémentaires au-delà de celles retenues par monsieur D.. Or, force est de rappeler qu'en application de l'article 1315 susvisé, la charge de cette preuve lui incombe.

Quant aux époux G., en réglant la facture du 26 mars 2007, ils ont accepté, sans équivoque, la réalisation de travaux supplémentaires. Ils ne démontrent pas que les travaux retenus par monsieur D. comme ayant été réalisés à leur profit, doivent être exclus de cet accord.

En conséquence, il est suffisamment démontré que l'EURL GUY L. a exécuté des travaux supplémentaires pour un montant de 9 958,14 euros TTC; que déduction faite de l'acompte à hauteur de 5980 euros TTC (au titre de la facture n°498 du 26 mars 2007) les époux G. restent redevables de la somme de 3 978,14 euros au titre des travaux supplémentaires.

Il s'en déduit, qu'au regard de l'ensemble de ces développements, les époux G. sont redevables envers l'EURL GUY L. d'une somme totale de 10 434,11 euros TTC au titre des travaux d'électricité réalisés sur leur propriété.

Le jugement déféré est partiellement infirmé et les époux G. condamnés à payer à l'EURL GUY L. représentée par son liquidateur amiable monsieur Guy L., ladite somme de 10 434,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012, outre capitalisation.

Sur la demande en dommages- intérêts

En application de l'article 1153 dernier alinéa du code civil : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».

En l'espèce, les débats révèlent à suffire qu'il a été particulièrement malaisé de déterminer les travaux commandés par les époux G. et réalisés par l'EURL GUY L. en sus des 7 devis initiaux. A ce titre, dès octobre 2007, les époux G. ont sollicité de l'EURL GUY L. qu'elle les éclaire sur la facturation des travaux supplémentaires (prix et détail des travaux).

Les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires présentées par les époux G. illustrent parfaitement ces difficultés.

En toute hypothèse, indépendamment de l'absence de preuve d'une quelconque mauvaise foi des époux G., force est de constater que l'EURL GUY L. n'explicite pas et à fortiori ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi et qui ne serait pas réparé par l'allocation d'intérêts moratoires depuis le 5 décembre 2012.

Sa demande indemnitaire est rejetée.

3) Sur les dépens et frais irréptibles

Succombant sur l'essentiel de leur appel, les époux G. sont condamnés aux entiers dépens d'appel.

En revanche, compte tenu des développements précédents, il n'est pas inéquitable de laisser à chacun des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel, de telle sorte que toutes demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 26 mai 2015 par le tribunal de grande instance de RENNES en toutes ses dispositions, sauf à réduire à la somme de 10 434,11 euros TTC, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des époux G., avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 décembre 2012;

Y additant :

Déboute l'EURL GUY L. représentée par son liquidateur amiable monsieur Guy L., de sa demande indemnitaire ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, notamment celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur Jean- Yves G. et madame Marie- Thérèse M. épouse G. aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.