Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 30 octobre 2020, n° 18/15608

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Française d'Etudes et de Réalisations Immobilière (SAS)

Défendeur :

C2A Ingénierie (SARL), Scyna 4 (SA), Paris Construction Est - Pce (SA), Egyde (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Guillaudier, Mme Pruvost

Avocats :

Me Hardouin, Selarl Lexavoue Paris-Versailles

TGI Paris, du 25 mai 2018, n° 13/04564

25 mai 2018

FAITS ET PROCEDURE :

Dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un immeuble de bureaux, la société française d'études et de réalisations immobilière (la SOFERIM) a confié à la société Paris Construction Est (la société PCE), selon contrats signés les 9 et 10 décembre 2008, l'exécution des travaux de gros-oeuvre (lot n°5) et les installations de chantier (lot n°3).

Sont également intervenues dans cette opération de réhabilitation :

- la société d'architecture C2AI, en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ;

- la société EGYDE, en charge d'une mission d'ordonnancement pilotage coordination et de direction de travaux ;

- la société SCYNA 4 en charge d'une mission d'ingénieur conseil structure.

Après la réception des travaux le 1er mars 2011, la société PCE a notifié au maître d'oeuvre ses mémoires définitifs retenant au titre du solde de ses marchés de travaux les sommes de :

-61.834,91 euros TTC pour le lot n°3 ;

-3.109.303,78 euros TTC pour le lot n°5.

Après vérification desdits mémoires, la SOFERIM a reconnu lui devoir les sommes de 1.172,08 euros TTC au titre du lot n°3 et 225.009,41 euros TTC au titre du lot n°5 par décomptes définitifs notifiés les 18 mars et 6 mai 2011.

Les 29 avril et 8 juin 2011, la société PCE a contesté les décomptes entre les mains du maître de l'ouvrage, avec copie au maître d'oeuvre.

Par lettres du 26 mai 2011 pour le lot n°3 et du 8 juillet 2011 pour le lot n°5, la SOFERIM a maintenu sa position.

Par acte du 7 décembre 2012, la société PCE a assigné la SOFERIM en paiement de la somme de 3.171.138,69 euros au titre du solde du prix du lot n°5 et 61.834,91 euros TTC au titre du solde du prix du lot n° 3, avec intérêts de droit mentionnés à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du lendemain de l'échéance des factures émises au titre des lots concernés.

Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise.

Par actes des 13, 14 et 23 avril 2015, la SOFERIM a appelé en garantie la société C2AI, la société EGYDE et la société SCYNA 4, aux fins de jonction et de leur voir rendre commune l'expertise judiciaire.

Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,

- condamné la SOFERIM à payer la somme de 388 239, 97 euros TTC à la société PCE au titre du solde du marché de travaux pour le lot n°5 assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision;

- débouté les parties de leurs autres demandes;

- condamné la SOFERIM à payer la somme de 25 000 euros à la société PCE au titre des frais irrépétibles engagés;

- condamné la SOFERIM aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

***

La SOFERIM a interjeté appel le 22 juin 2018.

La société PCE a interjeté appel le 5 juillet 2018.

La société Egyde a formé un appel incident le 8 novembre 2018.

***

Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2019, la SOFERIM demande à la Cour de:

Déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondé l'appel interjeté le 5 juillet 2018 par la société PCE ;

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à l'époque des faits litigieux,

Vu les articles 1448 du code civil et 123 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 mai 2018, à l'exception des seules dispositions frappées d'appel par la SOFERIM suivant sa déclaration d'appel du 22 juin 2018 aux fins d'infirmation partielle;

En conséquence,

- Infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- condamné la SOFERIM à payer la somme de 388.239,97 euros TTC à la société PCE, au titre du solde du marché de travaux pour le lot n°5 assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, ladite somme comprenant à tort :

- une réclamation de la société PCE, au titre du compte prorata pour un montant de 230.592,91 euros HT ;

- une réclamation de la société PCE, au titre d'une prime d'objectif pour un montant de 80.000 euros HT ;

- une réclamation de la société PCE, au titre d'une retenue pour non-respect des règles de sécurité de 10.500 euros HT ;

- une réclamation de la société PCE, au titre du compte inter-entreprises pour un montant de 11.126,30 euros HT ;

- condamné la SOFERIM à payer la somme de 25.000 euros, à la société PCE, au titre des frais irrépétibles engagés ;

- condamné la SOFERIM aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire;

Statuant à nouveau,

- Déclarer la société PCE irrecevable en sa demande en paiement au titre du compte prorata ;

- Débouter la société PCE, de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;

- Débouter les sociétés EGYDE, C2A INGENIERIE et SCYNA 4 de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens ;

- Condamner la société PCE à lui payer une indemnité de 15.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions du 19 août 2020, la société PARIS CONSTRUCTION EST demande à la Cour:

Vu les articles 1793 et 1315 (dans son ancienne rédaction) du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le rapport d'expertise,

Sur l'appel principal de la SOFERIM ;

DECLARER la SOFERIM mal fondée en son appel ;

L'en DEBOUTER

Sur l'appel principal de la société PCE

DECLARER l'appel de la société PCE bien fondé

CONFIRMER partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mai 2018 en ce qu'il a condamné la SOFERIM à payer à la société PCE la somme de 388.239,97 € TTC à titre principal au titre du solde des marchés des travaux, condamné la même SOFERIM à payer une indemnité de procédure de 25.000 € à la société PCE au titre des frais irrépétibles engagés ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire

L'INFIRMER pour le surplus et y ajoutant

CONDAMNER la SOFERIM à payer la somme de 797.611,54 €, sauf à parfaire ;

DIRE que les condamnations prononcées à l'encontre de la SOFERIM porteront intérêts au taux de l'article L.441-6 du code de commerce à compter du lendemain de l'échéance des factures émises par la société PCE ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la SOFERIM au paiement d'une indemnité de procédure de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel ;

REJETER toutes conclusions plus amples et contraires.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2018, la société C2A INGENIERIE demande à la Cour de:

A TITRE PRINCIPAL INFIRMER PARTIELLEMENT la décision entreprise et STATUANT A NOUVEAU :

Mettre C2A INGENIERIE purement et simplement hors de cause,

SUBSIDIAIREMENT CONFIRMER le jugement rendu le 25 mai 2018 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à I'encontre de C2A Ingénierie.

CONDAMNER tout succombant à régler à la concluante la somme de 3000 € en application des dispositions de 700 du CPC,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie O., conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2018, la société SCYNA 4 demande à la Cour de:

Vu les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2018 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre la société SCYNA 4 ;

CONSTATER qu'aucune partie n'a formulé de demandes à l'égard de la société SCYNA 4 en première instance ;

CONSTATER qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel contre la société SCYNA 4.

DEBOUTER en conséquence la SOFERIM et toute autre partie de leur demande contre la société SCYNA 4.

CONDAMNER la SOFERIM à verser à la société SCYNA 4 la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SOFERIM aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN, avocat de la SELARL 2H Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2018, la société EGYDE demande à la Cour de:

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2018 en ce qu'il a débouté la société EGYDE de ses demandes,

Statuant à nouveau,

Constater qu'aucune des parties à l'instance n'a formulé de demandes à l'égard de la société EGYDE lors des débats de première instance et que l'appelante n'en formule pas non plus en cause d'appel,

Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société EGYDE,

Reconventionnellement,

Condamner toute partie qui succombera à payer à la société EGYDE une indemnité de 6 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile,

Condamner toute partie qui succombera aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Françoise V., avocat associé de la SELARL M. G. G. V. S. L., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2020.

MOTIFS :

Sur le marché de travaux du lot n°3:

Les premiers juges ont retenu que, compte tenu du caractère forfaitaire du marché conclu entre les parties, la société PCE ne justifiait ni d'un accord exprès du maître d'ouvrage portant sur le devis n° 8925 ni d'une acceptation non équivoque de sa part et qu'elle ne justifiait pas des sommes sollicitées.

La société PCE soutient qu'en faisant diffuser un nouveau calendrier des travaux le 29 octobre 2009, prolongeant la durée initiale du chantier de 304 à 365 jours ouvrés, en le prolongeant dans les faits d'une durée de 39 jours ouvrés et en ne formulant aucune réserve à l'achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage a, par ce seul comportement, révélé sans équivoque son intention d'accepter, même sans accord exprès de sa part, de prolonger la mise en place des installations sur le chantier, que ces installations profitant à l'ensemble des corps d'état et non simplement au lot gros oeuvre, est inopérant le motif tiré du fait qu'elle n'est pas responsable de la prolongation de la durée des travaux et qu'il convient de condamner la SOFERIM à payer les sommes retenues par l'expert judiciaire.

***

Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

La SOFERIM a conclu le 3 février 2009 avec la société PCE un marché aux termes duquel elle lui a confié le lot installation de chantier (lot n°3).

Il résulte des termes de ce contrat qu'il s'agit d'un marché à forfait.

Il est en effet expressément mentionné en son article 3 que le prix global forfaitaire et non révisable hors taxes du marché s'élève à la somme de 1 082 982, 04 euros.

L'article 4 de la convention précise que le prix du marché global et forfaitaire n'est ni actualisable ni révisable.

La SOFERIM s'oppose au montant réclamé par la société PCE au titre d'un devis supplémentaire n° 8925 établi le 10 septembre 2010 pour un montant de 54 534, 98 euros TTC.

Il n'est pas contesté par les parties que le maître de l'ouvrage n'a pas accepté de manière expresse et par écrit les travaux et le coût résultant de ce devis.

Le fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir diffusé un nouveau calendrier et de n'avoir formulé aucune réserve à l'achèvement des travaux ne suffit pas à caractériser une acceptation non équivoque de ce coût supplémentaire.

Au surplus, et comme cela a été relevé par les premiers juges, le devis n° 8925 quater en date du 10 septembre 2010 (pièce n° 16. a de la société PCE) fait référence, dans la désignation des travaux, au lot n° 5 concernant le gros oeuvre, et plus particulièrement la réalisation en fin de chantier d'un emmarchement d'accès au réfectoire intérieur, des raccordements en eau et des travaux intérieurs.

Il ne peut donc être soutenu par la société PCE que ce devis correspondrait uniquement au coût du maintien pour une durée de deux mois supplémentaires des installations de chantier profitant à tous les corps d'état présents.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société PCE au titre du devis n° 8925 du lot n°3.

Sur le marché de travaux du lot n°5:

La société PCE soutient que le forfait est imparfait car les parties y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets, notamment en recourant à la norme NF P 03-001, que la SOFERIM a, dans les limites offertes par le marché, la possibilité de modifier les plans et devis et d'augmenter ou de réduire le volume des travaux ou l'importance des natures d'ouvrage et qu'en contrepartie la société PCE a le droit de demander un supplément de prix pour les travaux complémentaires réalisés et que les dispositions de l'article 1793 du code civil n'étant plus applicables, la preuve des travaux supplémentaires peut se faire conformément aux règles du droit commun.

***

La SOFERIM a conclu le 2 février 2009 avec la société PCE un marché aux termes duquel elle lui a confié le lot 'reprise en sous-oeuvre, Puits blindes, démolitions, terrassement, fondations, gros oeuvre, maçonneries' (lot n°5).

Il résulte des termes de ce contrat qu'il s'agit d'un marché à forfait.

Il est en effet expressément mentionné en son article 3 que le prix global forfaitaire et non révisable hors taxes du marché s'élève à la somme de 7 817 017, 96 euros.

L'article 4 de la convention précise que le prix du marché global et forfaitaire n'est ni actualisable ni révisable.

Selon l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le forfait de l'entreprise est établi en tenant compte de la totalité des contraintes techniques et administratives propres au site et l'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance du site, de ses contraintes et en avoir imputé les coûts induits dans son prix de sorte qu'aucune réclamation, du fait d'une éventuelle méconnaissance ne sera recevable.

Il ressort donc de l'ensemble des documents contractuels versés aux débats que le marché signé par les parties a un caractère forfaitaire.

La société PCE ne justifie pas quelle clause particulière de la norme NF P 03-001 aurait eu pour effet de modifier le caractère forfaitaire du marché.

En tout état de cause, les règles établies par la norme Afnor P 03-001 ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions de l'article 1793 du code civil.

Aux termes de cet article, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Les travaux supplémentaires qui sont nécessaires à l'exécution du contrat sont inclus dans le forfait et ne peuvent donner lieu à aucune rémunération supplémentaire de l'entreprise.

Les autres travaux supplémentaires, qui s'ajoutent à ceux initialement prévus ou les remplacent, doivent, conformément à l'article 1793 du code civil, être autorisés par écrit par le maître de l'ouvrage. A défaut, ils lui sont inopposables, et il n'est pas tenu de les payer, sauf s'il les a ratifiés, après exécution, par un accord exprès et non équivoque, ou s'ils entraînent un bouleversement de l'économie du marché.

- Devis n° 8844/10 d'un montant de 11 768, 11 euros HT (14 074, 66 euros TTC) :

La société PCE fait valoir qu'il n'a jamais été soutenu que le maître de l'ouvrage n'avait pas donné son accord pour la prise en charge de ce devis, que la signature sans réserve du procès-verbal démontre l'accord sans équivoque du maître de l'ouvrage, que l'expert a validé le montant des prestations qui lui paraissaient raisonnables et que la contestation de la SOFERIM se fondait sur l'accord donné par la société PCE pour renoncer à sa créance qui n'est pas démontré.

Cependant, il ne résulte pas des mentions de ce devis concernant les travaux de modification de l'escalier monumental du rez de chaussée, ni des autres pièces versées aux débats, que celui-ci aurait été expressément accepté par la SOFERIM.

Or, l'entrepreneur doit justifier d'une autorisation écrite du maître de l'ouvrage sur les travaux définis pour un prix convenu.

Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la société PCE ne justifie pas de cet accord exprès du maître de l'ouvrage sur le coût des travaux.

Le fait que l'expert ait validé le montant des prestations qui lui paraissait raisonnable est manifestement inopérant.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société PCE au titre de ce devis.

- Devis n° 8849/10 d'un montant de 25 424, 22 euros HT (30 407, 36 euros TTC):

La société PCE fait valoir que le maître de l'ouvrage avait donné expressément son accord pour la réalisation des travaux et qu'en l'absence d'accord sur le prix, le maître d'ouvrage souhaitant fixer celui-ci d'autorité à 0 euro, le prix doit être apprécié par le juge en considération du fait que l'entreprise n'était pas responsable de la non-conformité alléguée.

Il n'est pas contesté par les parties que ce devis est relatif à la reprise par la société PCE de ses travaux à la suite d'une fiche de non-conformité établie par le maître d'oeuvre et d'un ordre de service du maître d'ouvrage.

Or, les travaux non prévus mais nécessaires à l'exécution du contrat, et la reprise des non-conformités, sont inclus dans le forfait et ne peuvent donner lieu à aucune rémunération supplémentaire.

Le fait que le maître de l'ouvrage ait donné son accord pour l'exécution de ces travaux est inopérant dès lors que ceux-ci sont nécessaires pour la mise en conformité de l'ouvrage.

Les observations de l'expert concernant cette non-conformité ne sont pas susceptibles de remettre en cause la non prise en compte de ces travaux dans le cadre du forfait.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société PCE de ce chef.

- Devis n° 8923 bis/10 d'un montant de 2 762, 53 euros HT (3 303, 99 euros TTC) :

Ce devis a pour objet divers travaux de démolition et l'aménagement d'un mur de séparation.

Il ressort du compte rendu de chantier du 22 juillet 2010 et du rapport de l'expert que seule une partie de ces travaux, ceux relatifs à l'aménagement d'un mur séparatif en locaux techniques non prévus initialement au marché, a été acceptée par le maître de l'ouvrage.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un montant de 1279, 72 euros TTC au titre de ce devis.

- devis n° 8969/10 d'un montant de 1269, 01 euros HT (1517, 73 euros TTC) :

La société PCE soutient que les travaux ont été réceptionnés par le maître de l'ouvrage qui les a dès lors acceptés tacitement et qu'il résulte des constatations de l'expert qu'il n'est pas démontré qu'elle soit responsable des désordres auxquels elle a dû remédier.

Il n'est pas contesté par les parties que ce devis est relatif à la modification d'altimétrie sur le noyau 2 à la suite d'une fiche de non-conformité établie par le maître d'oeuvre pour le compte du maître de l'ouvrage.

Or, les travaux non prévus mais nécessaires à l'exécution du contrat, et la reprise des non-conformités, sont nécessairement inclus dans le forfait et ne peuvent donner lieu à aucune rémunération supplémentaire.

Le fait que les travaux aient été réceptionnés par le maître de l'ouvrage est inopérant dès lors que ceux-ci sont nécessaires pour la mise en conformité de l'ouvrage.

De même, les observations de l'expert concernant cette non-conformité ne sont pas susceptibles de remettre en cause la non prise en compte de ces travaux dans le cadre du forfait.

En tout état de cause, la société PCE ne justifie pas d'un accord exprès et non équivoque du maître de l'ouvrage de prendre en charge le coût de ces travaux.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société PCE de ce chef.

- Devis n° 8974/10 d'un montant de 634, 50 euros HT (758, 86 euros TTC) :

La société PCE soutient que l'expert judiciaire a noté que l'ordre de service n°5-38, eu égard à la faiblesse du montant, pouvait être considéré comme constituant l'accord du maître de l'ouvrage.

Cependant, il n'est pas contesté par la société PCE que ces travaux n'ont pas été autorisés par écrit par le maître de l'ouvrage et qu'il ne les a pas ratifiés, après exécution, par un accord exprès et non équivoque.

Les observations de l'expert sur la faiblesse du montant sont insusceptibles de caractériser un accord du maître de l'ouvrage de prendre en charge le coût de ces travaux.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société PCE de ce chef.

- Facture n° 29/09-13 du 30 septembre 2009 d'un montant de 31 788, 02 euros TTC :

La société PCE sollicite la prise en charge par la SOFERIM de cette facture correspondant au coût supplémentaire résultant de la découverte d'une canalisation de gaz.

Cependant, par le forfait, l'entrepreneur accepte les aléas de l'opération et des circonstances imprévisibles non imputables au maître de l'ouvrage ne sont pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat.

La société PCE soutient que le maître de l'ouvrage a manqué à son obligation de rendre inerte la canalisation de gaz préalablement à son intervention.

Cependant, le compte rendu de réunion du 10 décembre 2008 auquel elle fait référence et selon lequel 'la SNCF confirme que toute installation de gaz a été évacuée. Il n'y a plus aucun réseau de gaz alimenté dans l'immeuble.' est insuffisant pour l'établir.

En tout état de cause, la société PCE ne justifie pas que le coût supplémentaire réclamé serait en lien avec une faute du maître de l'ouvrage.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société PCE de ce chef.

- La dépose en démolition du renforcement d'un plancher pour un montant de 68 531, 17 euros HT (81 963, 28 euros TTC) :

La société PCE soutient que les dispositions de l'article 1793 du code civil ne visant que les augmentations faites selon le plan initial, elles sont inapplicables aux travaux rendus nécessaires par un nouveau plan, et qu'en l'absence de preuve d'un accord sur le prix, le maître de l'ouvrage souhaitant fixer celui-ci d'autorité, le prix doit être apprécié par le juge.

Cependant, il n'est pas contesté par la société PCE que la demande n'a été acceptée par le maître de l'ouvrage qu'à hauteur de 8737, 79 euros HT (10450, 40 euros TTC).

Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, le marché à forfait fait obstacle à la demande d'augmentation du prix même en cas de circonstances ou d'aléa imprévisibles dès lors que ces travaux sont nécessaires à l'exécution du contrat.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.

- L'indemnisation résultant des retards et la prime d'objectifs :

La société PCE soutient que l'ordre de service a été émis par la société Egyde et ne porte pas la signature du maître de l'ouvrage, qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir formulé de réserves alors qu'elle était tenue par l'article 11.1.1.1 du cahier des clauses administratives générales et que le forfait de l'article 1793 du code civil ne vaut que d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, qu'il n'en est plus ainsi en cas de bouleversement de l'économie du marché et que la notification d'un nouveau calendrier par un ordre de service n'emporte pas la caducité du calendrier antérieur.

La SOFERIM fait valoir que la prétention n'est pas recevable faute de respect de la condition contractuelle préalable, que la société PCE a accepté sans réserves un nouveau planning le 16 décembre 2009. Elle sollicite également le rejet de la prétention de la société PCE au titre de la prime d'objectif, et l'infirmation du jugement sur ce point, au motif que celle-ci est responsable du retard dans les travaux.

***

Aux termes de l'article 10.3.1 du cahier des clauses administratives générales, relatif au 'délai contractuel et calendrier d'exécution', lorsque, pour une cause quelconque, le calendrier d'exécution doit être modifié, les rectifications sont portées par le maître d'oeuvre à la connaissance de tous les intervenants à l'acte de construire :

- soit par la délivrance d'un ordre de service exécutoire, s'il s'agit d'un 'recalage' prenant acte d'une situation de fait. Cette notification ne décharge pas pour autant l'entreprise de ses obligations, telles qu'elles résultent de ses engagements antérieurs. Il s'agit seulement de mettre à disposition du chantier un document opérationnel permettant une coordination efficace des différents intervenants, nonobstant les retards constatés par rapport au calendrier contractuel, retards qui continueront donc à être sanctionnés par référence aux dates qui figurent sur le calendrier contractuel. Tout retard par rapport au calendrier recalé constitue a fortiori un retard par rapport au calendrier contractuel et est sanctionné en tant que tel.

- soit par la notification d'un avenant, établissant l'accord des parties sur le nouveau calendrier rendu de ce fait contractuel. A compter de sa notification ce calendrier définit les nouvelles obligations des intervenants à l'acte de construire et c'est en référence à ce nouveau calendrier que sont appréciés les éventuels nouveaux retards pénalisables, l'avenant étant, sauf disposition particulière, réputé régler les éventuels litiges relatifs à la période antérieure à l'adoption du nouveau calendrier.

Il résulte du planning initial du 23 décembre 2008 que, pour le lot gros oeuvre, les travaux d'une durée de 304 jours étaient prévus du 2 décembre 2008 au 26 février 2010. (Pièce n° 1 de la société Egyde).

Le 16 décembre 2009, la société PCE a accusé réception d'un ordre de service 05-00 et 03-00 concernant un nouveau planning détaillé d'octobre 2009.

Cet ordre de service, signé par la direction de travaux, a été accepté, ainsi que ses annexes, sans réserves par la société PCE (pièces n° 2 et 4 de la société Egyde).

Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, ce nouveau planning, qui a été expressément accepté par la société PCE, se substitue au planning initial du 23 décembre 2008.

L'absence de signature de l'ordre de service par le maître de l'ouvrage est inopérant dès lors que les parties n'ont jamais contesté la validité et l'effectivité de ce nouveau planning.

Au surplus, il résulte de l'article 10.3.1 du cahier des clauses administratives générales qu'il appartient bien au maître d'oeuvre de porter à la connaissance des intervenants la modification du calendrier d'exécution des travaux.

La société PCE ne peut soutenir qu'elle n'a pas formulé de réserves car elle était tenue par l'article 11.1.1.1 du cahier des clauses administratives générales, celui-ci n'étant applicable qu'en cas d'augmentation de la masse des travaux ( chapitre 11 du CCAG) et ne concernant pas le délai de réalisation des travaux (chapitre 10 du CCAG).

De même, et comme cela a été relevé par les premiers juges, aucun bouleversement de l'économie du marché n'est démontré.

Dès lors, la société PCE ne peut solliciter une indemnisation correspondant aux conséquences de ce nouveau calendrier qu'elle a, conformément aux stipulations contractuelles, expressément accepté.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société PCE de ce chef.

L'expert judiciaire a confirmé que le planning d'octobre 2009 était venu se substituer au planning initial et a retenu que cela avait eu pour conséquence une fin des travaux de gros oeuvre confiés à la société PCE au 23 avril 2010, au lieu du 26 février 2010 prévu initialement (page 32 du rapport d'expertise).

Le 13 juillet 2010, la société C2AI a attesté de la fin de réalisation de la structure de gros oeuvre au 27 avril 2010 et de la fin de réalisation du gros oeuvre au titre du lot 5 au 21 mai 2010.

La SOFERIM, pour contester le droit de la société PCE de percevoir la prime d'objectif, fait référence au dire n° 3 de la société Egyde à l'expert judiciaire (pièce n° 30 de la SOFERIM) aux termes duquel la date limite des prestations figurant sur l'ordre de services et ses annexes est le 26 février 2010, qu'il n'a jamais été contractuellement prévu que le gros oeuvre aurait pu se terminer le 23 avril 2010 et qu'il y a donc un délai de retard de deux mois dans la réalisation des travaux.

Cependant, l'expert a répondu à se dire (page 37 du rapport d'expertise) et expressément rejeté cette analyse en précisant que le nouveau planning ne pouvait s'apprécier qu'au regard des tâches des autres entreprises.

Il résulte de ses conclusions claires et précises que le planning d'octobre 2009 a bien été respecté par les parties.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société PCE pouvait solliciter le montant de la prime d'objectif prévue au contrat.

- la retenue au titre du non-respect des règles de sécurité :

La SOFERIM soutient qu'elle justifie du bien-fondé de cette retenue à partir des écrits de la société Egyde et qu'il appartient à la société PCE d'administrer la preuve qu'elle a respecté les règles de sécurité.

Comme l'a retenu à bon droit le tribunal, et sans inverser la charge de la preuve, il appartient à la SOFERIM qui entend appliquer des pénalités contractuelles à la société PCE, de démontrer que celle-ci a violé des règles de sécurité.

Or, la SOFERIM ne verse aux débats aucune pièce pour en justifier et ne précise pas dans ses conclusions quel écrit de la société Egyde serait susceptible de le démontrer.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le compte prorata et le compte inter-entreprises:

Les premiers juges ont retenu que, dans la mesure où les sommes du compte prorata n'avaient pas fait l'objet de contestation et n'avaient pas été intégrées au décompte général définitif afin de les traiter distinctement, la somme de 230 592, 91 euros HT devait être intégrée dans les comptes entre les parties.

La SOFERIM soutient que l'article 8.2.7 du cahier des clauses administratives particulières s'analyse comme une clause compromissoire et que la société PCE n'était pas recevable à porter sa contestation devant la juridiction, qu'il ressort des stipulations contractuelles que le compte prorata ne relevait pas de la SOFERIM et faisait l'objet d'un traitement spécifique et extérieur par la société Egyde et qu'en tout état de cause, la société PCE n'a produit aucune facture ni élément probant.

La société PCE fait valoir que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire, soulevé pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable dès lors qu'il constitue une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond et que le moyen est mal fondé car le maître de l'ouvrage a, conformément à l'article 14.2.1.2 du cahier des clauses administratives générales, retenu une provision à valoir sur les dépenses communes du chantier qu'il convient d'intégrer au compte prorata.

***

Aux termes de l'article 8.2.2 du cahier des clauses administratives particulières, la tenue du compte prorata est assurée par un gestionnaire qui est la direction des travaux.

Selon les articles 8.2.6.1 et 8.2.7, les frais imputables au compte prorata seront avancés, sans majoration par chaque entrepreneur concerné. Le solde du compte prorata et sa répartition sont établis, après la réception des travaux, par le gestionnaire. La répartition est faite au prorata du montant des décomptes définitifs de chaque entrepreneur participant au compte prorata. En cas de contestation d'un entrepreneur ou de litige, le gestionnaire convoquera dans les huit jours le comité de contrôle qui sera considéré comme arbitre statuant en amiable compositeur. Le maître de l'ouvrage pourra prélever le solde dû par un entrepreneur au titre du compte prorata sur le règlement du solde du décompte définitif de son marché.

Il résulte des pièces versées aux débats que le gestionnaire du compte prorata était la société Egyde et que les règlements des provisions ont été effectués par la société PCE sur un compte dédié, le compte prorata 'Etoile du nord'. De même, le règlement des factures de la société PCE a été effectué sur ce compte (pièces n° 23, 24, 25 et 26 de la SOFERIM).

Par courrier du 10 janvier 2012, la société Egyde a adressé à la société PCE un courrier constituant 'quitus sous réserve' vis à vis du compte prorata Etoile du nord. Sont joints à celui-ci une attestation de répartition du compte prorata valant facture pour récupération de la TVA, le tableau de répartition du compte prorata montrant le montant du remboursement de la société PCE et le chèque du montant du remboursement du trop versé. (Pièce n° 28 de la SOFERIM).

Dans le cadre de la présente instance, la société PCE sollicite une somme de 230 592, 91 euros HT au titre du compte prorata au maître de l'ouvrage, la SOFERIM.

Elle précise dans ses conclusions qu'il s'agit des sommes versées à titre de provision à la société SOFERIM à valoir sur les dépenses communes de chantier conformément à l'article 14.2.1.2 du cahier des clauses administratives générales.

Cependant, elle ne produit aux débats aucune pièce qui confirmerait qu'elle aurait versé à la SOFERIM cette somme à titre de provision.

Contrairement à ce qu'elle soutient, la SOFERIM conteste avoir été destinataire de sommes au titre du compte prorata et précise dans ses conclusions que celui-ci était traité en dehors de la situation des travaux et ne relevait d'elle ni pour les crédits, ni pour les débits.

Il ressort effectivement des pièces citées précédemment que le compte prorata était géré par la société Egyde et que les sommes versées, que ce soit au titre des provisions ou des factures, l'étaient sur un compte prorata dédié.

La société PCE ne justifie d'ailleurs d'aucune réclamation concernant le fonctionnement de ce compte.

La société PCE soutient également que son mémoire définitif notifié le 1er mars 2011 n'a fait l'objet d'aucune observation en ce qui concerne le compte prorata et qu'il est donc définitif en application de l'article 17. 6 du cahier des clauses administratives particulières.

Cependant, cet article n'a pas vocation à s'appliquer exclusivement au compte prorata puisqu'il est relatif au décompte général et définitif. Au surplus, le projet de décompte ne devient décompte définitif qu'à défaut de réponse du maître de l'ouvrage après qu'une mise en demeure d'avoir à se prononcer dans un délai de 15 jours lui a été adressée.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a intégré la somme de 230 592, 91 euros HT (275 789, 12 euros TTC) au compte entre la SOFERIM et la société PCE.

La SOFERIM sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 11 126, 30 euros HT au titre du compte inter-entreprises.

Cependant, elle ne fait valoir aucun argument ni moyen et il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

Les comptes entre les parties établis par le tribunal n'étant pas, pour le surplus, contestés, il convient donc d'infirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la SOFERIM à payer à la société PCE la somme de 388 239, 97 euros TTC, et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner à lui payer la somme de 112 450, 85 euros TTC (388 239, 97 - 275 789, 12).

Si aucune demande n'est dirigée contre les sociétés Egyde et C2A Ingenierie, elles ont participé à l'opération de réhabilitation et il n'y a pas lieu de les mettre hors de cause.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Si en cause d'appel, la société SOFERIM obtient la diminution du montant de sa condamnation, elle reste débitrice de la société PCE.

Elle sera donc condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société Française d'études et de réalisations immobilière à payer à la société Paris Construction Est la somme de 388 239, 97 euros, et, statuant à nouveau de ce chef :

- Condamne la Société Française d'études et de réalisations immobilière à payer à la société Paris Construction Est la somme de 112 450, 85 euros TTC avec intérêts au taux légal;

- Confirme le jugement pour le surplus;

- Rejette les demandes de mise hors de cause;

- Condamne la Société Française d'études et de réalisations immobilière à payer à la société Paris Construction Est la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la Société Française d'études et de réalisations immobilière aux dépens et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats des autres parties en ayant fait la demande.