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Décisions

Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-24.527

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocat :

Me Foussard

Chambéry, du 10 sept. 2013

10 septembre 2013

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d'appel de Chambéry, la Société d'aménagement pour le développement durable (la SADDEV) a, par mémoire spécial, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1°/ "L'article L. 644-5 du code de commerce, ensemble l'article L. 643-9 du même code auquel il est renvoyé, sont-ils contraires au droit à un accès effectif au juge, consacré à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute d'avoir prévu la possibilité pour le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de saisir le tribunal d'une requête tendant à ce que soit constatée ou, à tout le moins prononcée à la date de la requête, la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée ?",

2°/ "L'article L. 644-5 du code de commerce, ensemble l'article L. 643-9 du même code auquel il est renvoyé, sont-ils contraires au droit de propriété, consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute d'avoir prévu, d'une part, la possibilité pour le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, de saisir le juge d'une demande de clôture de la procédure, d'autre part que le dépassement du délai légal de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée entraîne de plein droit la clôture de la procédure ?",

3°/ "L'article L. 644-5 du code de commerce, ensemble l'article L. 643-9 du même code auquel il est renvoyé, sont-ils contraires à la liberté d'entreprendre, consacrée à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faute d'avoir prévu, d'une part, la possibilité pour le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, de saisir le juge d'une demande de clôture de la procédure, d'autre part que le dépassement du délai légal de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée entraîne de plein droit la clôture de la procédure ?,

4°/ "L'article L. 644-5 du code de commerce, ensemble l'article L. 643-9 du même code auquel il est renvoyé, sont-ils entachés d'incompétence négative, au regard des dispositions combinées des articles 34 de la Constitution et 2 et 17, 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute d'avoir prévu, d'une part, la possibilité pour le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, de saisir le juge d'une demande de clôture de la procédure, d'autre part que le dépassement du délai légal de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée entraîne de plein droit la clôture de la procédure ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, dès lors que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable la requête de la société SADDEV, s'est fondée sur ces dispositions ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que le débiteur, personne morale, n'est pas visé par l'interdiction d'exercer une activité définie à l'article L. 641-9 III du code de commerce, et que si le dépassement du délai légal de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne produit aucun effet "de plein droit", le tribunal pouvant, à l'issue de ce délai, prononcer la clôture de la procédure, proroger le délai par un jugement spécialement motivé, ou décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur peut à tout moment saisir le tribunal d'une requête tendant à ce qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ; qu'ainsi, les dispositions critiquées répondant à un objectif d'intérêt général de sécurité juridique et de célérité des procédures collectives, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.