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Décisions

Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-85.825

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Aix-en-Provence, du 12 sept. 2017

12 septembre 2017

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du contrôle par l'administration fiscale notamment de la société à responsabilité limitée Média Consulting, gérée de fait par M. X... Y..., et des associations ATC et ARA, présidées par ce dernier, lesquelles participaient à l'exploitation de la radio indépendante Radio Vitamine située à la Valette du Var (84) et émettant dans les départements du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, ainsi que de la plainte déposée par M. K... Y..., président de la société anonyme Sud Média, M. X... Y... et Mme Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs précités ; qu'il était notamment reproché à M. Y... de s'être attribué des rémunérations excessives, en opérant des prélèvements sur les fonds sociaux de la société Média Consulting de manière occulte dans un intérêt personnel et en laissant persister son compte courant d'associé dans une position débitrice pendant plusieurs années, ainsi que d'avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé au préjudice des associations ATC et ARA ; qu'il était par ailleurs reproché à Mme Z..., notamment, d'avoir pour les besoins du contrôle de l'administration fiscale rédigé de faux contrats de prestations de services au nom de la société Média Consulting ;

En cet état ;

I- Sur le pourvoi de Mme Z... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme Z... coupable de faux ;

"aux motifs que « il était reproché à Mme Z..., MM. Hervé C..., X... Y... et I... D... l'établissement de faux contrats de prestations et de fausses factures à en-tête de la SARL Media Consulting , établis pour justifier certains prélèvement dans le cadre du contrôle fiscal ; qu'en effet Mme Z..., amie de M. X... Y..., elle-même PDG d'une société à Paris s'était mis en tête de venir en aide au prévenu dans le cadre du contrôle fiscal et de justifier des prestations qu'elle estimait réelles en "reconstituant" des contrats de prestations entre la SARL Media Consulting à d'autres sociétés, d'après les propos tenus par MM. C... et X... Y... ; que trois contrats de prestations de service ainsi "reconstitués" et ont été retrouvés dans le bureau de M. C... :
-l'un entre la société Media Consulting et la société Midi Radio portait la date de 2005 et n'était pas signé,
-un autre entre la société Media Consulting et la société Sud Radio portait la date de 2007 et n'était pas signé,
- enfin le dernier entre la société Media Consulting et ATC était signé de M. X... Y... mais ne comportait pas de date ; que ces contrats, établis par Mme Z..., avaient été transmis par mail à M. D... qui les avait imprimés, soumis à la signature de M. X... Y... lequel avait refusé de les signer sauf celui concernant ATC ; qu'ils ont ensuite été communiqués par M. D... à M. C... lequel reconnaît les avoir reçus par mail, les avoir imprimés et emportés avec lui lors du contrôle fiscal ; que le mail de M. D... contenait également des indications pour établir des factures correspondantes aux contrats "reconstitués", que M. C... reconnaissait avoir établies et imprimées ; qu'il avait emporté l'ensemble de ces documents pour se rendre au contrôle fiscal, mais prétendait ne pas les avoir sortis de sa sacoche, à défaut de demande expresse de l'administration fiscale ; qu'un quatrième document était retrouvé avec la mention DRAFT (ébauche) dans le coffre du véhicule de M. X... Y... et n'était pas signé ; que Mme Sarah Y... confirmait avoir été avisée par l'intermédiaire de M. Said E... ancien salarié de la SAS Links que des faux avait été commis par M. X... Y... et ses amis dans le cadre de ce contrôle ; que Mme Z... était renvoyée devant le tribunal du chef de faux et tentative d'usage de faux, pour avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit de nature à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques en l'espèce en rédigeant faux contrats de prestations de services au nom de la société Média Consulting et d'avoir tenté d'en faire usage en les remettant à M. D... dans le cadre du contrôle DIRCOFI ; que si elle ne conteste pas la matérialité des faits, Mme Z... ne leur reconnaît aucune qualification pénale et sollicite l'infirmation du jugement et la relaxe du chef de faux en écritures privées , qu'elle fait valoir l'absence d'élément matériel du faux, les contrats établis par ses soins n'étant que des projets qui auraient du être soumis à la signature des cocontractants originels et dans lesquels une clause précisait l'existence d'un effet rétroactif à la date portée sur le document, fis reconstituaient des contrats ayant réellement existé selon les propos qu'elle avait recueillis de MM. D... et X... Y... et les vérifications comptables effectuées sur les flux financiers entre la société Media Consulting et les autres entités du groupe Radio Vitamine ; qu'ils n'avaient pas été signés sauf celui entre la société Media Consulting et ATC et n'avaient pas selon elle été produits ; que quelles que soient les précautions prises par Mme Z... dans l'élaboration de ces documents, le fait qu'elle y ait porté des informations dont elle ne pouvait en aucun cas s'assurer de la fiabilité puisqu'elle n'a jamais eu les originaux entre les mains et que ses propos quant aux vérifications effectuées sur la réalité des contrats et leur contenu sont en contradiction avec les déclarations de M. Vincent F... qui affirme que la SARL Media Consulting n'a jamais fourni aucune prestation à la société Midi Radio et qu'il n'existait pas de contrat de prestations entre ces deux sociétés, invalidant ainsi au moins l'un des contrats, le fait qu'un des contrat ait été signé par M. X... Y... et que les deux autres nonobstant la précaution d'une clause de style, portaient une date d'exécution rétroactive, tous ces éléments établissent que Mme Z... a, en connaissance de cause, créé des documents dont le contenu était soit faux soit incertain, de manière à les présenter comme vrais dans le cadre du contrôle DIRCOFI ; que son intention délictueuse est confirmée par le fait qu'elle a même proposé et tenté d'utiliser du papier jauni pour renforcer la crédibilité et l'authenticité des contrats de prestations, idée qui a cependant été refusée par M. X... Y... et a été rapidement abandonnée mais qui est significative de l'état d'esprit dans lequel elle était et du but dans lequel ces contrats ont été élaborés ; que ce faisant elle s'est rendue coupable du délit de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

"1°) alors qu'un contrat établissant a posteriori, par l'effet d'une clause rétroactive, des relations contractuelles passées n'est pas un faux dès lors qu'il n'imite pas une pièce authentique et, se bornant à retracer l'historique de relations d'affaires entre plusieurs entreprises, il ne constate pas de faits inexacts et ne comporte ainsi aucune altération de la vérité ; qu'en qualifiant de faux les contrats rédigés par l'exposante qui se bornaient à reconstituer des relations d'affaires ayant réellement existé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 441-1 du code pénal ;

"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait juger que le contenu des documents litigieux était faux ou incertain sans rechercher si, comme le soutenait la prévenue, les vérifications comptables effectuées sur les flux financiers entre la société Media Consulting et les autres entités du groupe Radio Vitamine démontraient l'existence de relations d'affaires ayant réellement existé" ;

Attendu que, pour déclarer Mme Z... coupable des faits de faux qui lui sont reprochés, l'arrêt retient que, quelles que soient les précautions prises par l'intéressée dans l'élaboration des contrats de prestations de services qu'elle a reconnu avoir fabriqués, le fait qu'elle y ait porté des informations dont elle ne pouvait en aucun cas s'assurer de la fiabilité, puisqu'elle n'a jamais eu les originaux entre les mains et que ses propos quant aux vérifications effectuées sur la réalité des contrats et leur contenu sont en contradiction avec les déclarations d'un témoin qui affirme que la société Média Consulting n'a jamais fourni aucune prestation à la société Midi Radio et qu'il n'existait pas de contrat de prestations entre ces deux sociétés, qu'un des contrat ait été signé par M. Y... et que les deux autres, nonobstant la précaution d'une clause de style, portaient une date d'exécution rétroactive, établissent que M. Z... a, en connaissance de cause, créé des documents dont le contenu était soit faux soit incertain, de manière à les présenter comme vrais dans le cadre du contrôle fiscal ; que les juges ajoutent que son intention délictueuse est confirmée par le fait qu'elle a même proposé et tenté d'utiliser du papier jauni pour renforcer la crédibilité et l'authenticité des contrats de prestations, idée qui a cependant été refusée par M. Y... et a été rapidement abandonnée mais qui est significative de l'état d'esprit dans lequel elle était et du but dans lequel ces contrats ont été élaborés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que Mme Z... a fabriqué des actes sous seing privé pour servir de preuve à la société Média Consulting à l'occasion de la procédure de contrôle fiscal, et dès lors que la fabrication d'un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers, même si ce document est conforme à l'original, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

II- Sur le pourvoi de M. Y... :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA Media Consulting ;

"aux motifs que M. X... Y... conteste les faits d'abus de biens sociaux tout en admettant avoir laissé perdurer un compte courant associé en position débitrice de 2003 à 2010 tout comme son ancien associé au sein de la SARL Media Consulting, M. Franck G..., qui avait également un compte courant débiteur de 125 000 euros en 2005 ; qu'il justifie cette anomalie par la négligence de son comptable, M. C... en expliquant qu'il aurait dû convoquer les assemblées générales ordinaires annuelles et organiser la distribution de dividendes et qu'il était le seul habilité à agir en la matière, possédant tous les documents comptables nécessaires ; que la gérance de fait de la SARL, Media Consulting par M. X... Y... ressort des déclarations de la gérante de droit, Mme Sarah Y... qui précise notamment ne jamais avoir eu la main sur les instruments de paiements, des déclarations de M. C... ainsi que du courriel du 17 mai 2010 adressé par M. X... Y... à sa soeur lors du contrôle fiscal, lui confirmant qu'elle n'était qu'une gérante de paille et n'avait pas à s'inquiéter ; qu'elle n'est pas sérieusement contesté par le prévenu ; que si la réalité des prestations effectuées par la SARL Media Consulting et facturées notamment par la SA Sud Media fait débat, leur caractère fictif étant en particulier avancé par M. K... Y... et confirmé par l'ancien associé et co-gérant, M. G..., les seuls faits reprochés à M. X... Y... sont des abus de biens sociaux au préjudice de sa propre société ; qu'or, outre que des prélèvements indus à hauteur de 400 000 euros sont retracés dans le tableau "lazare.xlsx" établi par le comptable et dont l'exploitation partielle a permis de confirmer la véracité et la fiabilité, il est incontestable et incontesté que le compte courant de M. X... Y... au sein de sa société a fonctionné en position débitrice de 2003 à 2010, date du contrôle fiscal pour atteindre la somme de 394 457, 61 euros ; que le seul fait, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une SARL, de maintenir un compte courant débiteur pendant plusieurs mois en violation de l'article L. 223-21 du code du commerce est constitutif de l'élément matériel de l'abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce M. X... Y... a pendant plusieurs années laissé son compte courant au sein de la SARL Media Consulting en position débitrice et il ne pouvait ignorer, en sa qualité de dirigeant, la nécessité de comptabiliser rigoureusement les prélèvements effectués sur les comptes de sa société lesquels devaient être justifiés par des factures ; que c'est en vain qu'il tente de se décharger de sa responsabilité envers son comptable lequel en comptabilisant les prélèvements non justifiés sur le compte courant associé n'a fait que refléter la situation exacte et avait d'ailleurs, à plusieurs reprises, attiré son attention sur l'irrégularité de la situation ; qu'il ne pouvait ignorer accomplir un acte contraire aux intérêts de la SARL Media Consulting quand bien même la situation financière de celle ci aurait permis le cas échéant une distribution de dividendes qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire le prévenu avait la possibilité de provoquer ; qu'il résulte des déclarations de MM. K... Y..., G... et C... que l'existence de la SARL Media Consulting n'avait en réalité d'autre but que d'assurer la rémunération de M. X... Y..., lequel de surcroît était rémunéré par d'autres entités du groupe, et qu'il avait fini par opérer une véritable confusion entre son patrimoine personnel et celui de la société qu'il convient de confirmer la déclaration de culpabilité de M. X... Y... pour les faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA Media Consulting » ;

"alors que la constatation de la contrariété de l'usage à l'intérêt de la société est nécessaire à la caractérisation de l'abus de bien social ; qu'en jugeant que le seul fait, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d'un SARL, de maintenir un compte courant débiteur pendant plusieurs mois en violation de l'article L. 223-21 du code de commerce constitue un abus de biens sociaux, tout en reconnaissant que la situation financière de la SARL Media Consulting aurait permis le cas échéant une distribution de dividendes et sans rechercher si l'absence de contrepartie était réelle ou si les risques de non remboursement étaient avérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° du Code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... Y... coupable d'abus de confiance au préjudice des associations ATC et ARA ;

"aux motifs que M. K... Y... dénonçait également des faits d'abus de confiance au préjudice de l'association ATC dont il était administrateur et' dont M. X... Y... était président et affirmait que son frère utilisait la carte bancaire de l'association à son profit personnel sans se préoccuper du paiement des dettes contractées auprès de la SACEM ou de la SPRE ; que M. H... était nommé administrateur provisoire des associations ATC et ARA par décision du président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 31 janvier 2011 ; qu'il sollicitait la désignation d'un expert comptable aux fins d'audit des deux associations ; que ce dernier se heurtait à la réticence de M. C... lequel se refusait à lui communiquer des éléments comptables de la SAS Links intéressée par les flux financiers ; que les conclusions de Maître H... suite à cet audit sont édifiante ; qu'il ne s'expliquait pas pourquoi les associations avaient un tel passif d'environ 1,5 million d'euros pour ATC (dont 358 000 euros de dettes envers la SAS Links) et 1 million pour ARA(dont 358 000 euros de dettes envers la SAS Links) ; qu'il soupçonnait ainsi un détournement des fonds des associations au profit de cette SAS Links dont le PDG était M. X... Y... et constatait en outre les anomalies suivantes :
-une facture acquittée de 48 000 euros en 2009 au profit de la SARL Media Consulting pour une prestation dont la réalité restait à établir,
-une augmentation de la rémunération du salaire de X... Y... de 6,6% en 2010 sans l'autorisation par le conseil d'administration d'ATC. Maître H... estimait par ailleurs tout à fait anormal que M. X... Y... perçoive un salaire de 100 000 eurso par an d'une association en déficit et dont il était le président alors que par ailleurs les prestations devaient être contractuellement effectuées par la SAS Links,
-le versement de loyers par l'association ATC à la SCI Kazim alors que l'association ne dispose d'aucun local à l'adresse de son siège social ; que Maître H... indiquait que dans le cadre d'un protocole d'investissement signé par M. X... Y... en sa qualité de PDG de la SAS Links et président des associations ATC et ARA ces dernières avaient été vidées de leurs actifs corporels et incorporels ce qui leur était préjudiciable puisqu'elles avaient un passif important ; que M. X... Y... était renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir pour avoir courant 2003 à courant 2010 à Toulon et à la Valette détourné des fonds qui lui avait été remis à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé au préjudice des associations ATC et ARA ; que M. X... Y... conteste les faits et fait valoir que les difficultés financières des deux associations s'expliquent par le fait que la société Sud Media qui devait leur reverser une partie des fonds perçus au titre des ventes publicitaires avait bloqué ses versements à partir du mois d'avril 2010 ; que cependant ces éléments, à les supposer établis, ne rendent pas compte de l'ampleur de la déroute financière des deux associations et justifient d'autant moins le fait que M. X... Y... ait pu s'octroyer dans ces conditions, et sans y être autorisé par les conseils d'administration, un salaire de 100 000 euros par an, tout à fait excessif au regard de la situation des associations qui avaient des dettes importantes auprès de la SACEM et de la SPRE et par ailleurs des rémunérations déjà perçues par M. X... Y... dans l'entité Radio Vitamine et notamment dans le cadre des prélèvements effectués dans l'actif de la SARL Media Consulting ; qu'en détournant ainsi les fonds des associations ATC et ARA notamment par l'utilisation à titre privé de leurs cartes bancaires et par le virement d'une somme de 48 000 euros à la SARL Media Consulting, sans justification, alors qu'il est établi que cette société servait quasi exclusivement à la rémunération de M. X... Y..., au lieu de les affecter au paiement des dettes des associations, et en s'octroyant irrégulièrement une rémunération excessive, M. X... Y... a commis les faits d'abus de confiance et il convient de confirmer la déclaration de culpabilité sur cette infraction ;

1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits pour lesquels elles ont été valablement saisies ; qu'en relevant, pour déclarer M. Y... coupable d'abus de confiance au préjudice des associations ATC et ARA, l'utilisation à titre privé de leurs cartes bancaires et par le virement d'une somme de 48.000 euros à la SARL Media Consulting sans justification, lorsque la prévention se borne à reprocher au prévenu d'avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice des associations ATC et ARA, sans préciser les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a, en violation de l'article 388 du code de procédure pénale, statué sur des faits dont elle n'était pas valablement saisie ;

"2°)alors que la cour d'appel ne pouvait juger que le salaire de 100.000 euros par an perçu par le prévenu est tout à fait excessif au regard de la situation des associations qui avaient des dettes importantes auprès de la SACEM, sans répondre au moyen de défense faisant valoir la situation financière des associations résulte des fautes des dirigeants" ; .

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-26-1 du code pénal, Préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... Y... coupable des faits reprochés ;

"1°) alors que l'article 132-26-1 du code pénal dispose que lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné après avoir obtenu son accord ; qu'il en résulte que la juridiction ne peut recueillir l'accord du prévenu qu'après le prononcé de la peine, lorsqu'elle décide du placement sous surveillance électronique ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, solliciter le consentement de M. Y... à ce placement sous ce régime à la fin des débats et avant même qu'une déclaration de culpabilité ait été prononcée ;

"2°) alors qu'en sollicitant le consentement de M. Y... à accomplir une éventuelle peine d'emprisonnement par le biais d'un placement sous surveillance électronique avant toute déclaration de culpabilité, la cour d'appel a violé son droit à la présomption d'innocence" ;

Attendu que M. Y... ne saurait se faire grief de ce que la cour d'appel a sollicité son consentement à accomplir, le cas échéant, une éventuelle peine d'emprisonnement par le biais d'un placement sous surveillance électronique avant toute déclaration de culpabilité, dès lors qu'une telle demande n'est prohibée par aucune disposition légale non plus que réglementaire et qu'elle ne porte pas atteinte, en soi, à la présomption d'innocence ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... Y... à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans et à une peine d'amende de 100.000 euros ;

"aux motifs que « M. X... Y..., jamais condamné à l'époque des faits et qui n'a eu depuis qu'une seule inscription à son casier judiciaire, sera condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement assorti du sursis et à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans ; qu'il fournit un contrat de travail à temps partiel de mars 2017 pour un salaire mensuel net de 1 000 euros mais a fourni un cautionnement de 200 000 euros dans le cadre du contrôle judicaire ordonné par la chambre de l'instruction le 7 juillet 2011 dont 190 000 euros étaient affectés au paiement des dommages et intérêts et des amendes, par conséquent eu égard au montant des détournements et de ses capacités financières à l'époque des faits il convient de le condamner à une amende de 100 000 euros ;

"1°) alors que en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prenant en compte les capacités financières de M. Y... à l'époque des faits pour prononcer une amende de 100.000 euros, sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges au moment du prononcé de la décision et qu'elle devait prendre en considération la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que d'autre part, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, sans s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité de son auteur et sa situation personnelle qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner M. Y... notamment à 100 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer, l'arrêt relève, après avoir souligné que la société Média Consulting n'avait en réalité d'autre but que d'assurer la rémunération du prévenu, lequel de surcroît était rémunéré par d'autres entités du groupe, et qu'il avait fini par opérer une véritable confusion entre son patrimoine personnel et celui de la société, et avoir souligné la gravité des faits commis au préjudice des associations ATC et ARA, qu'il convient de prendre en considération les faits mais aussi la personnalité des prévenus ; que les juges ajoutent que M. Y... n'avait jamais été condamné à l'époque des faits et qu'une seule mention figure à son casier judiciaire ; qu'ils énoncent encore que le prévenu a fourni un contrat de travail à temps partiel de mars 2017 pour un salaire mensuel net de 1 000 euros, mais a fourni un cautionnement de 200 000 euros dans le cadre du contrôle judiciaire, dont 190 000 euros étaient affectés au paiement des dommages-intérêts et des amendes, et qu'ainsi, eu égard au montant des détournements et de ses capacités financières à l'époque des faits, une peine de 100 000 euros d'amende est justifiée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent, d'une part, à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, d'autre part, à l'exigence résultant des articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal et 485 et 593 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, la peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, et dès lors qu'aux termes de ses conclusions déposées devant la cour d'appel, le prévenu ne faisait pas état de ses charges, la cour d'appel, qui s'est référée de manière surabondante aux capacités financières du prévenu à la date des faits, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.