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Décisions

Cass. com., 28 février 1972, n° 70-13.850

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Vassogne

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Cail

Rouen, du 12 juin 1970

12 juin 1970

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, REPROCHANT A LA SOCIETE STAF DE N'AVOIR POINT PAYE LE PRIX D'ARTICLES DE TEXTILE QU'ELLE LUI AVAIT LIVREE EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE VENTE, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ALBERT MASUREL ET COMPAGNIE A, SUIVANT ASSIGNATION DU 13 NOVEMBRE 1968, POURSUIVI A SON ENCONTRE LA RESOLUTION DU CONTRAT, LA REVENDICATION DE LA MARCHANDISE ET LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE STAF A ETE PRONONCEE LE 22 NOVEMBRE 1968 ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI RELEVE QUE LE PRIX ETAIT EXIGIBLE, DEBOUTE CEPENDANT LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ALBERT MASUREL ET COMPAGNIE AU MOTIF QU'UNE DEMANDE EN RESOLUTION D'UN CONTRAT DE VENTE FONDEE SUR L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL SUPPOSE QUE L'ACHETEUR EST EN DEMEURE DE PAYER, QUE L'ASSIGNATION QUI NE TENDAIT POINT AU PAIEMENT NE POUVAIT PRODUIRE CET EFFET, QU'A LA DATE DU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE STAF ET SUSPENDANT L'EXERCICE DES POURSUITES INDIVIDUELLES, LADITE SOCIETE N'AVAIT PAS ETE MISE EN DEMEURE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, LA DEMANDE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ALBERT MASUREL ET COMPAGNIE PROCEDANT, NON DE L'EXECUTION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, MAIS D'UNE ACTION EN RESOLUTION JUDICIAIRE, L'EXPLOIT INTRODUCTIF SUFFISAIT A METTRE EN DEMEURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.