Cass. 3e civ., 14 juin 1989, n° 87-17.088
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Chevreau
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
Me Parmentier, SCP Rouvière, Lepître et Boutet
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1986), que la SCI Les Ruelles d'Egly (la SCI) a fait édifier entre 1971 et 1973 un groupe d'immeubles composé de trois bâtiments (représentant 72 appartements), la réception définitive ayant eu lieu le 31 décembre 1973 ; que le syndicat des copropriétaires Les Ruelles d'Egly (le syndicat) invoquant l'existence de désordres a, en référé, demandé le 23 février 1982 la désignation d'un expert ; que le 6 mai 1982 le syndicat a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance pour lui demander de dire le délai de garantie décennale suspendu à compter de l'assignation et de lui donner acte de ce qu'il se réservait de formuler sa demande après le dépôt du rapport de l'expert ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir, pour refuser de déclarer nulle l'assignation du 6 mai 1982, retenu que le syndic avait été autorisé à agir en justice, alors, selon le moyen, " qu'il résultait tout au plus de la résolution du 9 octobre 1981 que le conseil syndical avait demandé à l'assemblée générale des copropriétaires qu'elle donne mandat au syndic d'agir en justice ; qu'en rejetant dès lors l'exception de nullité de l'assignation, tirée du défaut d'habilitation du syndic, sans constater positivement l'existence d'un mandat donné au syndic par l'assemblée générale dans le délai de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis " ;
Mais attendu qu'interprétant les termes de la résolution du 9 octobre 1981, l'arrêt retient souverainement que, malgré une certaine maladresse de rédaction, l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas seulement donné mandat au conseil syndical d'opérer en liaison avec le syndic, mais a aussi donné pouvoir à celui-ci d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 55 et 56 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'assignation doit, à peine de nullité, contenir l'objet de la demande initiale ;
Attendu que pour refuser de déclarer nulle l'assignation du 6 mai 1982 et recevable l'action engagée par le syndicat sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt, après avoir rappelé que cette assignation tendait à réserver les droits du syndicat de formuler ultérieurement les prétentions, retient que la SCI savait par la procédure de référé à laquelle elle avait été partie et le rappel de la mission de l'expert que l'assignation tendait nécessairement à la reconnaissance des responsabilités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple demande de donner acte de la réserve de formuler ultérieurement ses prétentions faite par le syndicat ne constituait pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 22 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.