Cass. com., 26 avril 1977, n° 75-14.437
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Mallet
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Lesourd
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE INTRODUITE PAR LES EPOUX X..., LE 14 SEPTEMBRE 1973, ET TENDANT A LA RESOLUTION, POUR DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, DES VENTES CONSENTIES PAR LESDITS EPOUX A LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (EGBTP) DONT LA LIQUIDATION DES BIENS A ETE PRONONCEE LE 16 NOVEMBRE 1973, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CETTE DEMANDE, AYANT POUR SEUL OBJET LA RESOLUTION ET NON PRECEDEE D'UNE MISE EN DEMEURE PREALABLE, NE POUVAIT VALOIR ELLE-MEME MISE EN DEMEURE DE PAYER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ASSIGNATION EN RESOLUTION SUFFISAIT A METTRE EN DEMEURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL ET 61 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR FONDER SA DECISION D'IRRECEVABILITE, LA COUR D'APPEL A ENCORE RETENU QUE, LE SYNDIC AYANT FAIT VENDRE, LE 11 MARS 1974 LES MARCHANDISES REVENDIQUEES, LA RESTITUTION DE CELLES-CI DEVENAIT IMPOSSIBLE, DE SORTE QUE LA DEMANDE EN RESOLUTION, DONT LE BUT ETAIT D'OBTENIR UNE TELLE RESTITUTION, ETAIT DEVENUE SANS OBJET ET AVAIT PERDU TOUT INTERET ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, AUSSI LONGTEMPS QUE LES MARCHANDISES EXISTANT EN NATURE, LA REVENDICATION DOIT ETRE ADMISE, BIEN QUE LA RESOLUTION DE LA VENTE AIT ETE PRONONCEE OU CONSTATEE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, LORSQUE L'ACTION EN RESOLUTION A, COMME EN L'ESPECE, ETE INTENTEE ANTERIEUREMENT A CE JUGEMENT, ET ALORS QU'EN VERTU DE L'EFFET RETROACTIF DE LA RESOLUTION, LE VENDEUR PEUT PRETENDRE, A DEFAUT DE RESTITUTION EN NATURE DES MARCHANDISES, A LEUR RESTITUTION EN VALEUR, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES MARCHANDISES SE TROUVAIENT EN NATURE DANS LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE EGBTP A LA DATE DU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.