Livv
Décisions

Cass. crim., 7 septembre 2005, n° 04-87.080

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Dulin

Avocat général :

M. Chemithe

Avocat :

Me Cossa

Colmar, du 10 nov. 2004

10 novembre 2004

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, des articles L. 143-3, L. 143-4 et L. 223-2 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Le X... coupable de faux et usage et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 500 euros avec sursis ;

"aux motifs qu'il résulte tant des différents courriers du directeur adjoint du travail que des déclarations de Mme Y..., que le prévenu a commis un faux en sa qualité d'employeur, personnellement pénalement responsable, qui n'a pas donné de délégation de pouvoir, sur le bulletin de paie en apposant la mention " congés payés du 22 au 31 octobre 2001 ", alors qu'il savait que la salariée était en maladie durant cette période et qu'en outre il lui avait été demandé par le directeur adjoint du travail de rectifier le bulletin de paie ; que l'élément intentionnel existe dès lors que cette altération de la vérité était de nature à causer un préjudice à la salariée dans la mesure où celle-ci perdait des droits à congés payés puisqu'elle était en réalité en maladie ; que le prévenu avait conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'il convient enfin d'observer que les moyens de défense tirés des difficultés d'application de l'article 616 du Code civil local sont inopérants dans la mesure où dans des courriers des 21 septembre 1998 et 7 octobre 1998, le directeur adjoint du travail rappelait que les dispositions du droit local relatives aux absences pour maladie de courte durée trouvaient d'office leur application ;

que les délits de faux et d'usage de faux reprochés au prévenu sont caractérisés ;

"alors, d'une part, que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux que si elle porte sur un document valant titre, c'est-à-dire un document ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'un bulletin de salaire est une simple déclaration soumise à discussion et vérification, et n'est pas en lui-même créateur de droits pour l'employeur, de sorte qu'en déclarant que le bulletin de salaire de Mme Y... du mois d'octobre 2001 constitue le support des délits de faux en écriture et usage imputés à Gilles Le X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le faux en écriture suppose l'altération de la vérité par le contenu d'un écrit dont les mentions ne rendent pas fidèlement compte de la réalité des faits ou actes qu'il est censé rapporter ; que, par ailleurs, le salarié doit être maintenu en congés nonobstant la survenance d'une maladie en cours de congés payés ; qu'il ressort de la procédure que Mme Y... était en congés payés du 22 au 31 octobre 2001 et qu'un arrêt maladie lui a été accordé le 25 octobre 2001 ; qu'en affirmant que Gilles Le X... a frauduleusement altéré la vérité en apposant la mention " congés payés du 22 au 31 octobre 2001 " sur le bulletin de salaire de Mme Y... dès lors que la salariée justifiait d'un arrêt maladie pour la période du 25 octobre au 5 novembre 2001, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilles Le X..., restaurateur, a établi le bulletin de salaire d'une de ses employées pour le mois d'octobre 2001 en mentionnant que celle-ci se trouvait, pour la période du 22 au 31 octobre, en congés payés alors qu'elle était en arrêt de travail pour cause de maladie ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'un bulletin de salaire est un document pouvant établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.