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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juillet 2001, n° 99-21.044

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Angers, 1re ch. civ. A, du 6 sept. 1999

6 septembre 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions que M. X... qui avait été condamné en 1980 à payer une certaine somme à la caisse syndicale de Crédit mutuel agricole d'Anjou (la caisse), restait redevable, le 23 novembre 1984, d'une somme principale de 74 910 francs ; que le 21 octobre 1987 la caisse lui a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière pour avoir paiement d'une créance évaluée par elle à 884 413 francs ; que le 10 juin 1988, un versement de M. X... a éteint la créance de la caisse en principal et intérêts, et qu'un jugement du 12 août 1993 a ordonné la radiation de la saisie, moyennant la consignation par le débiteur d'une somme de 4 673 francs représentant des frais notariés ; que M. X... a ensuite fait assigner la caisse en paiement de dommages-intérêts, en soutenant qu'elle avait commis des fautes en lui délivrant un commandement pour une somme dix fois supérieure au montant de sa créance et en poursuivant pendant plus de 5 ans la procédure de saisie alors qu'elle avait été totalement désintéressée ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient que M. X... qui était redevable de 74 910 francs le 23 novembre 1984 n'a effectué aucun versement avant juin 1988, et que malgré l'inexactitude de la créance invoquée il ne saurait être reproché à la caisse d'avoir engagé une procédure de saisie immobilière en octobre 1987, que M. X... n'ayant pas proposé en juin 1988 le paiement des frais de la saisie le maintien de celle-ci jusqu'au jugement de radiation ne peut être qualifié de fautif ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la saisie pratiquée pour un montant grossièrement erroné, avait été ensuite maintenue pendant 5 ans en dépit de l'extinction de la créance en principal et intérêts, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.