Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-16.016

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat :

Me Foussard

Montpellier, du 21 févr. 2013

21 février 2013


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque), se prévalant d'une créance d'un montant, en principal, intérêts et frais, de 4 416,58 euros, résultant d'un acte notarié de prêt conclu le 21 février 2000, a fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière ; qu'invoquant le principe de proportionnalité des mesures d'exécution, M. X... a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande de mainlevée et de radiation du commandement ; qu'il a interjeté appel du jugement le déboutant de ses demandes ;

Attendu que pour infirmer le jugement et ordonner la mainlevée du commandement valant saisie, la cour d'appel retient que le débiteur saisi a réglé postérieurement à la déchéance du terme la somme de 2 460,22 euros, excluant sa mauvaise foi, et que seul restant dû au jour du commandement, en capital, intérêts et indemnité de résiliation, la somme de 4 416,58 euros, la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont la valeur est estimée par le débiteur, sans que le créancier ne le conteste, à plus de 50 000 euros, constitue une mesure d'exécution, qui, en raison de la disproportion entre les causes de la saisie et l'assiette de cette mesure, excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, d'autant plus que la banque ne justifie ni ne prétend avoir tenté la mise en oeuvre de voies d'exécution ne portant pas atteinte à la propriété immobilière, telle qu'une saisie-attribution sur le compte bancaire à la banque postale, dont la banque indique dans ses écritures que M. X... est titulaire, ou encore une saisie-attribution sur les loyers commerciaux que perçoit ou que percevait ce dernier à la suite de la location du bien saisi ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de la banque, qui faisait valoir qu'il n'existait pas d'autre mesure d'exécution susceptible d'être utilement mise en oeuvre pour parvenir au recouvrement de sa créance et à cette fin, d'une part, s'était approprié les motifs du jugement attaqué retenant que le compte de M. X... ouvert auprès de la banque postale n'avait jamais dépassé un avoir excédant 265,65 euros et, d'autre part, soutenait être dans l'ignorance du bail commercial invoqué par M. X..., alors que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.